Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2011-02-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006841742
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841742.xml
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023548001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/80/LEGIARTI000023548001.xml
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###### Article R318-10
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive
67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de
prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le
recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à
éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.<br />
I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le
rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des
composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets
dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de
l'environnement.<br />
Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères
des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges :<br />
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;<br />
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle
et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets
narcotiques, 3.9 et 3.10 ;<br />
c) La classe de danger 4.1 ;<br />
d) La classe de danger 5.1.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du
cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des
véhicules.<br />
II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
II.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction
ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le
recyclage, de leurs composants et matériaux.<br />
@ -37,6 +50,6 @@ valorisés.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.<br />
III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la
III.-Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la
réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent
code.