diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md index ef96f9e88..cfd0538b3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841829 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841829.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031774121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/41/LEGIARTI000031774121.xml --- ###### Article R323-8 @@ -14,10 +13,11 @@ Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules -légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé -pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au -moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et -exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
+légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Un réseau ne peut +être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite +lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au +moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de +métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.