diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
index ef96f9e88..cfd0538b3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841829
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841829.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031774121
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/41/LEGIARTI000031774121.xml
---
###### Article R323-8
@@ -14,10 +13,11 @@ Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à
l'agrément du ministre chargé des transports.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules
-légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé
-pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au
-moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et
-exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
+légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Un réseau ne peut
+être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite
+lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au
+moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de
+métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de
contrôle technique.