diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md index 9dd165be6..360be6912 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-19 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000027607173 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/71/LEGIARTI000027607173.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000025450412 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450412.xml --- ###### Article L232-1 @@ -42,7 +42,7 @@ conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal -ou supérieur à 50 km / h ;
+ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou @@ -52,12 +52,19 @@ Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
-Art. 221-8.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent -chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au +présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
-1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer -l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de -l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit +d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou +sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a +été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles +221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou +industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre +quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le +compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société +commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement +;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
@@ -73,6 +80,10 @@ cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
+4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de +l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 +;
+ 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
@@ -91,12 +102,40 @@ durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettr l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont -le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le -propriétaire.
+le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire +;
+ +La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et +dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, +3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été +définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. +224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route +ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction +peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement +motivée.
+ +11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, +l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule +qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un +dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les +conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette +interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de +suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la +juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que -cette interdiction est définitive. +cette interdiction est définitive.
+ +II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du +présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et +6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est +portée à quinze ans au plus.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur.