diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000027607173
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/71/LEGIARTI000027607173.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000025450412
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450412.xml
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###### Article L232-1
@@ -42,7 +42,7 @@ conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
-ou supérieur à 50 km / h ;
+ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
@@ -52,12 +52,19 @@ Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende
lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
-Art. 221-8.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
-chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
+présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
-1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
-l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
-l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
+d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
+sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
+été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles
+221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou
+industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
+quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
+compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
+commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
+;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
@@ -73,6 +80,10 @@ cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
+4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
+l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
+;
+
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;
@@ -91,12 +102,40 @@ durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettr
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont
-le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
-propriétaire.
+le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire
+;
+
+La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et
+dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,
+3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
+définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L.
+224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route
+ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction
+peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement
+motivée.
+
+11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1,
+l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule
+qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un
+dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les
+conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette
+interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
+suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
+juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à
dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
-cette interdiction est définitive.
+cette interdiction est définitive.
+
+II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du
+présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et
+6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est
+portée à quinze ans au plus.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.