LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
Ancien identifiant: 1LX996609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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République française 2011-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841215
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023717277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717277.xml
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###### Article L343-1
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
Polynésie française, dans la rédaction suivante :<br />
" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
@ -35,7 +34,7 @@ dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation norma
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
"<br />
" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
@ -69,7 +68,7 @@ aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
personne morale de droit public. "<br />
" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception
ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les
propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en
@ -79,12 +78,12 @@ Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule
n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il
nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à
effectuer avant sa remise au propriétaire. "<br />
" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.<br />
@ -105,7 +104,7 @@ déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction. "<br />
" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur
aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie
française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai
@ -113,13 +112,13 @@ fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livré
la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des
pouvoirs de police en matière de circulation. "<br />
" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
française.<br />
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
@ -127,11 +126,14 @@ ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
de l'assemblée de la Polynésie française. "<br />
" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du
véhicule qui a servi pour commettre une infraction.<br />
" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "<br />
" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.<br />
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses