LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses (articles 9 à 23). Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41). Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à 49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 à 55). Chapitre III: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 56 à 59). Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000377215 NOR: DOMX9400139L Ancien identifiant: 1LX996609 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000006841215
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023717277
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717277.xml
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###### Article L343-1
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@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml
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Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
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Polynésie française, dans la rédaction suivante :<br />
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" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
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" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
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infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
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à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
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compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
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@ -35,7 +34,7 @@ dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation norma
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insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
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"<br />
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" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
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" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
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prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
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fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
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à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
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@ -69,7 +68,7 @@ aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
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responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
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personne morale de droit public. "<br />
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" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
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" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
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conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception
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ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les
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propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en
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@ -79,12 +78,12 @@ Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
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vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
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En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule
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n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il
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nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à
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effectuer avant sa remise au propriétaire. "<br />
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" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
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" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
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l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
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faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.<br />
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@ -105,7 +104,7 @@ déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<
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Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
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jours, livrés à la destruction. "<br />
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" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
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" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
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alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur
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aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie
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française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai
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@ -113,13 +112,13 @@ fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livré
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la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des
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pouvoirs de police en matière de circulation. "<br />
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" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
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" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
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vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
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Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
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est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
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échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
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de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
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de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
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française.<br />
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Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
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@ -127,11 +126,14 @@ ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
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différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
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de l'assemblée de la Polynésie française. "<br />
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" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
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Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du
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véhicule qui a servi pour commettre une infraction.<br />
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" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
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dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
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325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "<br />
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" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
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" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
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d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.<br />
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Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses
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