diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md index e6ab38c0c..0d5c9ff88 100644 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md +++ b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000006841215 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023717277 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717277.xml --- ###### Article L343-1 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
-" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en +" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la @@ -35,7 +34,7 @@ dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation norma insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. "
-" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur +" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation @@ -69,7 +68,7 @@ aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. "
-" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les +" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en @@ -79,12 +78,12 @@ Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. "
-" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à +" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
@@ -105,7 +104,7 @@ déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.< Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. "
-" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier +" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai @@ -113,13 +112,13 @@ fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livré la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "
-" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de +" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai -de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie +de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés @@ -127,11 +126,14 @@ ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
-" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des +Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du +véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
+ +" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "
-" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions +" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses