LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-02
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000019113225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113225.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023717344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717344.xml
---
###### Article L243-1
@ -15,17 +15,17 @@ dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
la rédaction suivante :<br />
Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.<br />
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines.<br />
Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
@ -34,9 +34,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
131-25 du code pénal ;<br />
Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
@ -48,7 +55,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
@ -58,7 +65,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué.<br />
Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
@ -66,14 +73,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être
soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.<br />
Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état
alcoolique.<br />
Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.<br />
Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
@ -88,7 +96,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-02
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000019113222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113222.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000023717332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717332.xml
---
###### Article L244-1
@ -15,18 +15,18 @@ dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans
la rédaction suivante :<br />
" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
" Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.<br />
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines. "<br />
" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
" Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
@ -34,9 +34,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
131-25 du code pénal ; "<br />
" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
@ -48,7 +55,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
@ -58,7 +65,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
@ -67,15 +74,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
"<br />
" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
" Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
"<br />
" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
" Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
" Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
@ -90,7 +97,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-02
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000019113219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113219.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000023717320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717320.xml
---
###### Article L245-1
@ -16,18 +16,18 @@ collectivité ".<br />
Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles
Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
" Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.<br />
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines. "<br />
" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
" Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
@ -35,9 +35,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
131-25 du code pénal ; "<br />
" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
@ -49,7 +56,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
@ -59,7 +66,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
@ -67,15 +74,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
" Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
"<br />
" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
" Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
" Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
@ -90,7 +97,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,