Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière

CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.
FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT.
CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX.
IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU.
UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE.
L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727017
NOR: MENL9304147D
Ancien identifiant: 1DX993204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159558
##### Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
- [Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.](section_1)
- [Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.](section_1)
- [Section 2 : Apprentissage de la conduite.](section_2)

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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGISCTA000006177074
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177145
---
###### Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.
###### Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
- [Article R211-1](article_r211-1.md)
- [Article R211-2](article_r211-2.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841320
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841320.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841321
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841321.xml
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###### Article R211-1
Une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une
attestation scolaire de deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi
avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité
routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements
d'enseignement public et privé sous contrat.<br />
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième
niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des
connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est
obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des
établissements d'enseignement privé sous contrat.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des
transports fixe les modalités d'application du présent article.
transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.<br />
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non
titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et
deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances
théoriques des règles de sécurité routière.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.<br />
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une
attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation
de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une
personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.