Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034600726 NOR: DEVR1706401D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/07/JORFTEXT000034600726.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-30
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000032792676
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034621591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/15/LEGIARTI000034621591.xml
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###### Article R411-19-1
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Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une
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zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L.
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2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des
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catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des
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catégories M1, N1 ou L. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des
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catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de
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troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de
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stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en
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application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
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territoriales : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux
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dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation
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restreinte est interdit en permanence. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner
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l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
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Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à
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circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code
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général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées
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ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
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l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions :<br />
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1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2
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ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;<br />
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2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou
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L.<br />
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Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les
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contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3,
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N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe,
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pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le
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périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de
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l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :<br />
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1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
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l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou<br />
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2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est
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interdit en permanence.<br />
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Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du
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véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.<br />
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Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des
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véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit
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en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des
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collectivités territoriales.
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