Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034600726
NOR: DEVR1706401D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/07/JORFTEXT000034600726.xml
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République française 2017-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032792676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034621591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/15/LEGIARTI000034621591.xml
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###### Article R411-19-1
Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une
zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L.
2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende
prévue pour les contraventions : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des
catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des
catégories M1, N1 ou L. <br clear="none" />
<br clear="none" />Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des
catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de
troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de
stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en
application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
territoriales : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux
dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation
restreinte est interdit en permanence. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner
l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à
circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code
général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées
ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions :<br />
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2
ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;<br />
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou
L.<br />
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3,
N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe,
pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le
périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de
l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :<br />
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou<br />
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est
interdit en permanence.<br />
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du
véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.<br />
Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des
véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit
en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des
collectivités territoriales.