diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-19-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-19-1.md index 9e906dcd9..bde39513a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-19-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-19-1.md @@ -1,33 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-30 -Date de fin: 2017-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000032792676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml +Date de début: 2017-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034621591 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/15/LEGIARTI000034621591.xml --- ###### Article R411-19-1 -Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une -zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L. -2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende -prévue pour les contraventions :
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1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des -catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
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2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des -catégories M1, N1 ou L.
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Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende -prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des -catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de -troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de -stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en -application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités -territoriales :
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1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux -dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou -
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2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation -restreinte est interdit en permanence.
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Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner -l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. +Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à +circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code +général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées +ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de +l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende +prévue pour les contraventions :
+ +1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 +ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
+ +2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou +L.
+ +Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les +contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, +N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, +pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le +périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de +l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
+ +1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de +l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
+ +2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est +interdit en permanence.
+ +Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du +véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
+ +Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des +véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit +en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des +collectivités territoriales.