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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-30
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032792676
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034621591
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/15/LEGIARTI000034621591.xml
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###### Article R411-19-1
-Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une
-zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L.
-2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende
-prévue pour les contraventions :
-
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des
-catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
-
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des
-catégories M1, N1 ou L.
-
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende
-prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des
-catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de
-troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de
-stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en
-application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
-territoriales :
-
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux
-dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
-
-
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation
-restreinte est interdit en permanence.
-
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner
-l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
+Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à
+circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code
+général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées
+ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
+l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende
+prévue pour les contraventions :
+
+1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2
+ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
+
+2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou
+L.
+
+Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les
+contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3,
+N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe,
+pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le
+périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de
+l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
+
+1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de
+l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
+
+2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est
+interdit en permanence.
+
+Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du
+véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
+
+Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des
+véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit
+en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des
+collectivités territoriales.