Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030560885
NOR: INTS1423537D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/56/08/JORFTEXT000030560885.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031534902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/53/49/LEGIARTI000031534902.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000030582706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582706.xml
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###### Article R233-1
@ -45,7 +45,11 @@ procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;<br />
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.<br />
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;<br />
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;<br />
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
@ -60,8 +64,8 @@ de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
V.-Hors les cas prévus aux, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne
invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des
autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces
documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019277073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277073.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030582704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582704.xml
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###### Article R416-19
@ -20,14 +20,17 @@ présignalisation.<br />
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.<br />
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la
réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la
chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.<br />
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.<br />
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à
moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement
du véhicule.<br />
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non
carrossés.<br />
III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur
non carrossés.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt
général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.<br />
@ -38,10 +41,14 @@ lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute
visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux
équipements de protection individuelle.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de
ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent
article.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les
caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II
du présent article.<br />
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier
alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième
alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 1re classe.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159608
- [Article R431-1](article_r431-1.md)
- [Article R431-1-1](article_r431-1-1.md)
- [Article R431-1-2](article_r431-1-2.md)
- [Article R431-3](article_r431-3.md)
- [Article R431-5](article_r431-5.md)
- [Article R431-6](article_r431-6.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/06/LEGIARTI000025110669.xml
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###### Article R431-1-2
Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule
immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous
conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³
ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h
doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.<br />
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au
premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.<br />
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de
plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.