Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière
CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT. FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT. CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX. IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU. UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE. L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727017 NOR: MENL9304147D Ancien identifiant: 1DX993204 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-02
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Date de début: 2006-12-29
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Date de fin: 2006-12-29
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Date de fin: 2010-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006841321
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Identifiant: LEGIARTI000006841322
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAB
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAC
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###### Article R211-1
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###### Article R211-1
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I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième
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I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second
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niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des
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niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des
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connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est
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connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est
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obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des
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organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.
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établissements d'enseignement privé sous contrat.<br />
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131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans
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inscrits dans un établissement scolaire.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des
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II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont
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transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.<br />
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subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité
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routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce
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soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat
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d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent
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alinéa.<br />
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II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non
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Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du
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titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et
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ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre
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deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances
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chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la
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théoriques des règles de sécurité routière.<br />
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santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du
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I et du II.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
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précédent alinéa.<br />
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III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une
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III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une
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attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation
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attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de
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de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une
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l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée
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personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
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par une personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
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Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
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précédent alinéa.
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précédent alinéa.
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