diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-1.md index 74eb48f..568261d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-1.md @@ -1,36 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2006-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006841321 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841321.xml +Date de début: 2006-12-29 +Date de fin: 2010-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000006841322 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841322.xml --- ###### Article R211-1 -I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième -niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des +I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second +niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est -obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des -établissements d'enseignement privé sous contrat.
+organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. +131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans +inscrits dans un établissement scolaire.
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des -transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
+II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont +subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité +routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce +soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat +d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent +alinéa.
-II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non -titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et -deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances -théoriques des règles de sécurité routière.
- -Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du -précédent alinéa.
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du +ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre +chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la +santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du +I et du II.
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une -attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation -de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une -personne physique ou morale agréée par le préfet.
+attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de +l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée +par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.