Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-26
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Date de fin: 2006-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842110
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842110.xml
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Date de début: 2006-12-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842111
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842111.xml
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###### Article R412-2
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I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
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équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le
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nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit
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s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont
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maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
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ceinture de sécurité.<br />
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I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
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équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et
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dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas
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neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il
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transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant,
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soit par une ceinture de sécurité.<br />
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II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu
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par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son
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poids.<br />
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Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de
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ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de
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trois ans.<br />
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III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant
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II.-De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans
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est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa
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morphologie et à son poids.<br />
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III.-Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant
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n'est pas obligatoire :<br />
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1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de
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@ -31,10 +35,9 @@ sécurité ;<br />
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durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1
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;<br />
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3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout
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autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un
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véhicule de transport en commun.<br />
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3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en
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commun.<br />
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IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-04-01
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Date de fin: 2006-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842113
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842113.xml
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Date de début: 2006-12-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842114
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R003XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842114.xml
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###### Article R412-3
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I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un
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véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
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I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule
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à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
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1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué
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de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;<br />
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de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que
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le coussin de sécurité frontal est désactivé ;<br />
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2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;<br />
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2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière
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n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;<br />
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3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou
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occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants
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transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.<br />
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II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe.
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