Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-26
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842110
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842110.xml
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842111
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842111.xml
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###### Article R412-2
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le
nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit
s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont
maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
ceinture de sécurité.<br />
I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et
dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas
neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il
transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant,
soit par une ceinture de sécurité.<br />
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu
par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son
poids.<br />
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de
ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de
trois ans.<br />
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant
II.-De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans
est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa
morphologie et à son poids.<br />
III.-Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant
n'est pas obligatoire :<br />
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de
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durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1
;<br />
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout
autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un
véhicule de transport en commun.<br />
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en
commun.<br />
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842113
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842113.xml
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842114
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842114.xml
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###### Article R412-3
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un
véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule
à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué
de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;<br />
de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que
le coussin de sécurité frontal est désactivé ;<br />
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;<br />
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière
n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;<br />
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou
occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants
transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.<br />
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.