Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière

CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.
FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT.
CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX.
IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU.
UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE.
L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727017
NOR: MENL9304147D
Ancien identifiant: 1DX993204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2006-12-29
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Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006841322
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841322.xml
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###### Article R211-1
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième
niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second
niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des
connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est
obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des
établissements d'enseignement privé sous contrat.<br />
organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.
131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans
inscrits dans un établissement scolaire.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des
transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.<br />
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont
subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité
routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce
soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat
d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent
alinéa.<br />
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non
titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et
deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances
théoriques des règles de sécurité routière.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du
ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre
chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du
I et du II.<br />
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une
attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation
de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une
personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de
l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée
par une personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.