Décret n° 2024-202 du 8 mars 2024 portant application de l'article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049251502
NOR: IOMS2327372D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/25/15/JORFTEXT000049251502.xml
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143849
- [Article R130-9](article_r130-9.md)
- [Article R130-10](article_r130-10.md)
- [Article R130-11](article_r130-11.md)
- [Article D130-11-1](article_d130-11-1.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049255114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/51/LEGIARTI000049255114.xml
---
###### Article D130-11-1
<p align="left">
I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle
automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa
de l'article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du
préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du
préfet de police et, dans le département des Bouches-du Rhône, du préfet de
police des Bouches-du-Rhône.
</p>
<p align="left">La demande est accompagnée :</p>
<p align="left">
1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du
projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de
sécurité routière ;
</p>
<p align="left">
2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité
sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur
l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.
</p>
<p align="left">
L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la
commission départementale de la sécurité routière.
</p>
<p align="left">
II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois
mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande
d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé
défavorable.
</p>
<p align="left">
Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier
de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants
pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de
la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de
trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la
réception de la totalité des pièces et informations demandées.
</p>