Décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035409471
NOR: INTS1715501D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/40/94/JORFTEXT000035409471.xml
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République française 2017-08-14 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129091
- [Titre II : Dispositions administratives.](titre_ii)
- [Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique](titre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000034659172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/65/91/LEGIARTI000034659172.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433259.xml
---
###### Article R322-10
@ -13,23 +13,13 @@ En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation,
le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une
demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la
justification, par le propriétaire, de son identité dans les conditions fixées
par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et
l'administration.<br />
A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie
électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif
connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en
place par l'administration.<br />
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est
subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être
maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent
titre.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de
l'intérieur, fixe les conditions d'application des trois précédents alinéas.<br />
l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.<br />
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un
délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

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@ -1,57 +1,54 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242026.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433238.xml
---
###### Article R322-4
I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation
I. En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation
et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours
suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant
l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de
remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire
doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu
le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa
signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie
supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à
découper.<br />
suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de
cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau
propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier,
l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et
inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... "
(date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de
cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut,
découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte
l'indication du coin à découper.<br />
II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de
l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix,
soit par voie électronique.<br />
II. L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit
directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel
de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.<br />
III. - En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant
qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat
d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant
la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la
déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après
visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat
d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre
de l'intérieur, il peut adresser directement la déclaration de cession ou la
déclaration d'achat du véhicule par voie électronique.<br />
III. En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue
une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit
directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel
de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.<br />
IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du
véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel
il aura porté la mention Revendu le ... à M. ..., accompagné de la déclaration
d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce
certificat d'immatriculation.<br />
IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà
immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à
l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions
prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession
et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.<br />
V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat
V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat
d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de
quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de
l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait
opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule.<br />
quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la
situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un
gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du
véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.<br />
VI. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
VI. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus
aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules
de location.<br />
notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les
véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la
suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.<br />
VII. - Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les
VII. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les
délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242022.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433240.xml
---
###### Article R322-5
I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la
date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les
conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée
:<br />
conditions prévues à l'article R. 322-1.<br />
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire
;<br />
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie
électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile
habilité par le ministre de l'intérieur.<br />
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de
l'intérieur :<br />
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux
dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas
subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent
subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent
certificat d'immatriculation ;<br />
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci
répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément
aux dispositions du chapitre III du présent titre ;<br />
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de
conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être
titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du
véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;<br />
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel.<br />
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à
disposition du véhicule ;<br />
II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule
barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ”
;<br />
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux
conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux
dispositions du chapitre III du présent titre.<br />
II. Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une
période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon
détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat
provisoire d'immatriculation.<br />
III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
III. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères
publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection
et ceux démunis de certificat d'immatriculation.<br />
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule
IV. Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule
sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242020.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433244.xml
---
###### Article R322-6
I. - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le
maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix
le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son
retrait de la circulation.<br />
I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir
en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie
électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration
l'informant de son retrait de la circulation.<br />
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être
adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix dans un
délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat
d'immatriculation du véhicule.<br />
adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie
électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée
sur le certificat d'immatriculation du véhicule.<br />
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies
ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat
d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de
l'intérieur.<br />
II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation,
il en fait la déclaration au préfet du département de son choix, la suspension
de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat
d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce
nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un
mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il
en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la
suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau
certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans
l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut
circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire
d'immatriculation.<br />
III. - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis
du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.<br />
III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.<br />
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de
ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne
pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242018.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433246.xml
---
###### Article R322-7
I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser,
dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou
d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une
déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce
changement.<br />
I. Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois
qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement
d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie
électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce
changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de
l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement
d'affectation ou de mise à disposition du véhicule.<br />
II. - Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit
d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée
par le locataire au préfet du département de son choix.<br />
II. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit
d'un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule déclare,
dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire
qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai
maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du
locataire.<br />
III. - Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de
changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique.<br />
III. (Abrogé)<br />
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le
propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de
son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du
véhicule ou de celle du locataire.<br />
IV. (Abrogé)<br />
V. - Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du
véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en
France.<br />
V. Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du
véhicule dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen,
la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.<br />
VI. - Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire
en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de
l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur
et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du
véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le
propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat
provisoire d'immatriculation.<br />
VI. Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire
en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique. La
suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre
de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au
propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat
d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert
d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
VII. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
VII. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.<br />
VIII. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou
de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire
d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de
location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas
respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242016.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433248.xml
---
###### Article R322-8
I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et
I. Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et
déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le
certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet
effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une
déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois
qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe,
le coupon détachable dûment rempli.<br />
certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour
maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit
adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans
le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à
titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la
déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
II. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.<br />
III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de
III. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de
ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,66 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000034539409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/94/LEGIARTI000034539409.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000035433250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433250.xml
---
###### Article R322-9
I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un
I. Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un
cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat
d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de
l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R.
543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat
543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat
d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu
le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour
destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de
ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire
le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans
un délai de quinze jours.<br />
destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon,
il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article
R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du
coin à découper, il le découpe et le détruit.<br />
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation,
il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel
prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la
justification de propriété du véhicule.<br />
II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre
II. Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre
VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule.
Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son
choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de
l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les
conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par
le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie
électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de
Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie
électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du
véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article
R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de
l'immatriculation du véhicule.<br />
III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
III. Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction
du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du
département de son choix le double du certificat de destruction et une
déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est
habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces
démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à
l'annulation de l'immatriculation du véhicule.<br />
du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de
l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention
de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation
de l'immatriculation du véhicule.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas
tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.<br />
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la
destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est
toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.<br />
V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
V. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.<br />
VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de
destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser
au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou
de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
VI. Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de
destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas
effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
<div>
VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur,
de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
article.<br />
</div>
VII. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur,
de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242036.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433265.xml
---
###### Article R322-15
@ -13,5 +13,4 @@ Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2
attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit
adresser sa demande au préfet du département de son choix ou directement par
voie électronique.
adresser sa demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-04
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000023942836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/94/28/LEGIARTI000023942836.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035433341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433341.xml
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###### Article R330-11
@ -15,8 +15,8 @@ la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et a
libertés, et mise en mesure de les exercer.<br />
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà
enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du préfet du
département de son choix, à la communication à des tiers des données à caractère
personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et
de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux
détenteurs d'une licence commerciale.
enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du ministre de
l'intérieur par voie électronique, à la communication à des tiers des données à
caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins
d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans
délai aux détenteurs d'une licence commerciale.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000032262876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/26/28/LEGIARTI000032262876.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035433332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433332.xml
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###### Article R330-7
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas
de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une
licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code
des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au
@ -17,4 +17,5 @@ sens de l'article L. 330-5.<br />
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au
troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est
demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si
elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035418487
---
#### Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
- [Article R350-1](article_r350-1.md)
- [Article R350-2](article_r350-2.md)
- [Article R350-3](article_r350-3.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035418489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/84/LEGIARTI000035418489.xml
---
###### Article R350-1
L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II
et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par
l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035418491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/84/LEGIARTI000035418491.xml
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###### Article R350-2
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager
peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche
considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035418493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/84/LEGIARTI000035418493.xml
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###### Article R350-3
A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R.
322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de
l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe,
le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à
la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq
ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le
certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du
véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire.