Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006840888
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840888.xml
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Date de début: 2006-04-02
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006840889
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840889.xml
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###### Article L130-5
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@ -14,19 +14,41 @@ Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par
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les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code
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général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
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"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police
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nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale
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exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
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relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de
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prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
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et de la salubrité publiques.<br />
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" Art.L. 2212-5.-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale
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et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans
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la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la
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compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
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surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
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publiques.<br />
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Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
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constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice
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des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent
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des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent
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également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
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route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
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route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les
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contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par
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décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
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d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à
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l'intégrité des personnes.<br />
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Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L.
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126-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
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Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions
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prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure
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pénale."
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prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.<br />
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A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même
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établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci
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peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux
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des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
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de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
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représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police
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municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
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Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à
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leur mise à disposition.<br />
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Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences
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mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui
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leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales
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spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
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commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune ".
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