Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2006-04-02 00:00:00 +02:00
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commit 956f54b83d

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006840888
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840888.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006840889
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840889.xml
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###### Article L130-5
@ -14,19 +14,41 @@ Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par
les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques.<br />
" Art.L. 2212-5.-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale
et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans
la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la
compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.<br />
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice
des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent
des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent
également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les
contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à
l'intégrité des personnes.<br />
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L.
126-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions
prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale."
prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.<br />
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci
peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police
municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à
leur mise à disposition.<br />
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences
mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui
leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales
spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune ".