Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE

L'EXPERT EN AUTOMOBILE DOIT COMMUNIQUER A LA PERSONNE QUI ENVISAGE DE FAIRE APPEL A LUI LE PRIX DE SA PRESTATION.
L'EXPERT NE PEUT SE SUBSTITUER AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE QUE S'IL EN A RECU MANDAT ECRIT.
L'EXPERT EST TENU DE DONNER SES CONCLUSIONS DANS LA LIMITE DE SA MISSION.TOUTEFOIS,IL DOIT INFORMER SANS DELAI LE PROPRIETAIRE DES DEFICIENCES DU VEHICULE DECOUVERTES AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER LA VIE DE TOUTE PERSONNE.
LE RAPPORT D'EXPERTISE DOIT MENTIONNER,OUTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT,LE RAPPEL DES OPERATIONS D'EXPERTISE EN PRECISANT SI ELLES ONT ETE EFFECTUEES AVANT OU APRES REPARATION,L'INDICATION DES PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXAMEN DU VEHICULE,LEUR QUALITE ET LES DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE.
LE RAPPORT DOIT EGALEMENT INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ELEMENTS D'EVALUATION COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE N'ONT PAS ETE RETENUS.
L'EXPERT ADRESSE UNE COPIE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE TOUT RAPPORT COMPLEMENTAIRE AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE.
DES LORS QU'IL A CONNAISSANCE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES CONCLUSIONS TECHNIQUES OU SUR LE COUT DES DOMMAGES OU DES REPARATIONS,L'EXPERT DOIT EN INFORMER DES QUE POSSIBLE,PAR TOUS MOYENS A SA CONVENANCE,LES PARTIES INTERESSEES,NOTAMMENT LE PROPRIETAIRE ET LE PROFESSIONNEL DEPOSITAIRE DU VEHICULE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 721097 DU 11-12-1972 MODIFIE PAR L'ART. 32-VI DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 ET DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333057
NOR: ECOT9192007D
Ancien identifiant: 1DX9911315
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2021-04-01
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###### Article R327-2
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L.
325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent
de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de
l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le
titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes
à la circulation publique.<br />
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des
articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages
qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L.
327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par
voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son
véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique.<br />
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à
l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en
@ -24,7 +25,7 @@ titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouver
transfert du certificat d'immatriculation.<br />
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la
qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la
qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la
présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il
adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.<br />
@ -38,7 +39,7 @@ comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquemen
réparable.<br />
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R.
326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule
est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un
rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.<br />