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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-08-14
-Date de fin: 2021-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000035433284
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433284.xml
+Date de début: 2021-04-01
+Date de fin: 2024-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000042039357
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039357.xml
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###### Article R327-2
-I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L.
-325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent
-de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de
-l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le
-titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes
-à la circulation publique.
+I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des
+articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages
+qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L.
+327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par
+voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son
+véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation
+publique.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à
l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en
@@ -24,7 +25,7 @@ titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouver
transfert du certificat d'immatriculation.
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la
-qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la
+qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la
présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il
adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.
@@ -38,7 +39,7 @@ comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquemen
réparable.
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R.
-326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
+326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule
est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un
rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.