Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 PORTANT APPLICATION DES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE ; MODIFIE PAR LA LOI 70-1301 DU 31-12-1970, RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE, A L'ALIENATION ET A LA DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES

MODIFICATION DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA ROUTE (2E PARTIE, REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) (ART. R275 A R294). 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854912
Ancien identifiant: 1DX972822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/49/JORFTEXT000000854912.xml
This commit is contained in:
République française 2021-04-01 00:00:00 +02:00
parent 6f7368872b
commit 7a2a15d6f5

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025111507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/15/LEGIARTI000025111507.xml
Date de début: 2021-04-01
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000042039348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039348.xml
---
###### Article R325-45
@ -16,11 +16,18 @@ destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'auto
qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du
département ou, à Paris, au préfet de police.<br />
II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20
II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de
fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au
responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière
transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette
entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le
cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU.<br />
III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20
et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer
la destruction des véhicules.<br />
III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
1° Obligations de l'entreprise contractante :<br />
@ -61,12 +68,11 @@ En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :<br />
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité
publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par
l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son
chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des
véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er
août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des
véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce
décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à
facturation ;<br />
chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne
les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de
l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu
à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code
;<br />
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce
détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;<br />