Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2016-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023718979
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Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033460144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/01/LEGIARTI000033460144.xml
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###### Article L130-9
Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant
fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des
véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les
véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou
à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à
preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal
revêtu d'une signature manuelle numérisée.<br />
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle
automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives
aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi
jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un
procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.<br />
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations
nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
@ -29,8 +27,8 @@ procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.<b
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du
traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations
effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu
de constatation de l'infraction.<br />
effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré
comme le lieu de constatation de l'infraction.<br />
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne,
entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale