Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036940115 NOR: INTD1728556D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/94/01/JORFTEXT000036940115.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-17
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Date de début: 2018-05-26
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Date de fin: 2018-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032412332
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Identifiant: LEGIARTI000036942296
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942296.xml
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###### Article R225-4
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###### Article R225-4
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Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des
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I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article
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recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de
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L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
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conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une
|
connaître :<br />
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ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
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flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
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de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
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nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
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dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat
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chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
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chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du
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transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions
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fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations
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prévues par ces articles.<br />
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Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par
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1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre
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voie électronique sont définies :<br />
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de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1
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et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle
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de leur mise en œuvre ;<br />
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1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police
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2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :<br />
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nationale et les militaires de la gendarmerie ;<br />
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2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
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a) Les autorités judiciaires ;<br />
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b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés
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contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;<br />
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c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la
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gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle
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ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;<br />
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d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de
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conduire, ainsi que les agents des directions départementales
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interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au
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permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
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de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;<br />
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e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
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nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
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code ;<br />
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f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements
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publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
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route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;<br />
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g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
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terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
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l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
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au présent code ;<br />
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3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
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énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres
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sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.<br />
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II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
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à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de
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la sécurité intérieure :<br />
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1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
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de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
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des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
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;<br />
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2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
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|
R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
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prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
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terrorisme.<br />
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III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et
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informations sont définies :<br />
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|
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
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justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
|
justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
|
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mentionnées au premier alinéa du présent article ;<br />
|
mentionnées au I du présent article ;<br />
|
||||||
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3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
|
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
|
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transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
|
transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
|
||||||
transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de
|
terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du
|
||||||
contrôle du transport routier prévues au présent code.<br />
|
transport routier prévues au présent code.
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Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
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présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
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sécurité intérieure :<br />
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- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
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la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
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atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
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|
||||||
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
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dont ils relèvent ;<br />
|
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- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
|
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222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
|
|
||||||
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
|
|
||||||
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
|
|
||||||
des actes de terrorisme.
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||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
|
Date de début: 2018-05-26
|
||||||
Date de fin: 2018-05-26
|
Date de fin: 2020-12-24
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000030623329
|
Identifiant: LEGIARTI000036942307
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623329.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942307.xml
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###### Article R330-2
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###### Article R330-2
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Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
|
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent
|
||||||
véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé
|
communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
|
||||||
de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la
|
connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès
|
||||||
gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer
|
direct :<br />
|
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des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les
|
|
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personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L.
|
|
||||||
318-1, les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement
|
|
||||||
automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences sont autorisés,
|
|
||||||
dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder
|
|
||||||
directement aux informations visées par ces articles.<br />
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||||||
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres
|
1° Les autorités judiciaires ;<br />
|
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chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement
|
|
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définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes
|
|
||||||
mentionnées au premier alinéa.<br />
|
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Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du
|
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
|
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présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
|
unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
|
||||||
sécurité intérieure :<br />
|
l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
|
||||||
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||||||
-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
|
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
|
||||||
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
|
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
|
||||||
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
|
dispositions du présent code ;<br />
|
||||||
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
|
|
||||||
dont ils relèvent ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
|
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres
|
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222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
|
individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
|
||||||
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
|
de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
|
||||||
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
|
présent code qu'ils sont habilités à constater ;<br />
|
||||||
des actes de terrorisme.
|
|
||||||
|
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L.
|
||||||
|
330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent
|
||||||
|
code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7°
|
||||||
|
et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des
|
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|
infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale
|
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|
de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des
|
||||||
|
collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même
|
||||||
|
article ;<br />
|
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|
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
|
||||||
|
véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
|
||||||
|
de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires
|
||||||
|
départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des
|
||||||
|
études statistiques sur les accidents de la route ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2
|
||||||
|
:<br />
|
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|
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité
|
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routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
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route ;<br />
|
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b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de
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|
l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat
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||||||
|
d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de
|
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|
l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des
|
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|
transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité
|
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|
des véhicules ;<br />
|
||||||
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|
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour
|
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|
l'exercice de leurs compétences ;<br />
|
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|
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|
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et
|
||||||
|
L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le
|
||||||
|
titulaire du certificat d'immatriculation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de
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|
dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener
|
||||||
|
les missions fixées au V du même article ; (1)<br />
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||||||
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|
||||||
|
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins
|
||||||
|
d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à
|
||||||
|
l'article L. 318-1 ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
|
||||||
|
énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres
|
||||||
|
sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
|
||||||
|
à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code
|
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|
de la sécurité intérieure :<br />
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||||||
|
|
||||||
|
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
|
||||||
|
de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
|
||||||
|
des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
|
||||||
|
R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
|
||||||
|
prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
|
||||||
|
terrorisme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
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||||||
|
ministre de l'intérieur.
|
||||||
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@ -1,29 +1,16 @@
|
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2010-06-25
|
Date de début: 2018-05-26
|
||||||
Date de fin: 2018-05-26
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000022388110
|
Identifiant: LEGIARTI000036942344
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/38/81/LEGIARTI000022388110.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942344.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R330-6
|
###### Article R330-6
|
||||||
|
|
||||||
I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :<br />
|
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
|
||||||
|
demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
|
||||||
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
|
législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
|
||||||
des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
|
électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
|
||||||
de l'article R. 321-14-1 ;<br />
|
territorialement compétents.
|
||||||
|
|
||||||
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
|
|
||||||
auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
|
|
||||||
corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
|
|
||||||
qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
|
|
||||||
santé publique ou la protection de l'environnement.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur
|
|
||||||
demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de
|
|
||||||
leur choix.<br />
|
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||||||
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||||||
La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par
|
|
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voie conventionnelle.
|
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