diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md
@@ -1,55 +1,79 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-17
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000032412332
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942296.xml
---
###### Article R225-4
-Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des
-recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de
-conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une
-ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
-flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
-de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
-nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
-dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat
-chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
-chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du
-transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions
-fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations
-prévues par ces articles.
+I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article
+L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
+connaître :
-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par
-voie électronique sont définies :
+1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre
+de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1
+et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle
+de leur mise en œuvre ;
-1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police
-nationale et les militaires de la gendarmerie ;
+2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
-2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
+a) Les autorités judiciaires ;
+
+b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés
+contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
+
+c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la
+gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle
+ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
+
+d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de
+conduire, ainsi que les agents des directions départementales
+interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au
+permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
+de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
+
+e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
+nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
+code ;
+
+f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements
+publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
+route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
+
+g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
+terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
+l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
+au présent code ;
+
+3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
+énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres
+sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
+
+II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
+à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de
+la sécurité intérieure :
+
+1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
+de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
+des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
+;
+
+2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
+R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
+prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
+terrorisme.
+
+III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et
+informations sont définies :
+
+1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
-mentionnées au premier alinéa du présent article ;
+mentionnées au I du présent article ;
-3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
-transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
-transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de
-contrôle du transport routier prévues au présent code.
-
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
-présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
-sécurité intérieure :
-
-- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
-la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
-atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
-individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
-dont ils relèvent ;
-
-- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
-222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
-spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
-besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
-des actes de terrorisme.
+2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
+transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
+terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du
+transport routier prévues au présent code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md
index e11487600..b88061256 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md
@@ -1,42 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000030623329
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623329.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2020-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000036942307
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942307.xml
---
###### Article R330-2
-Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
-véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé
-de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la
-gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer
-des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les
-personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L.
-318-1, les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement
-automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences sont autorisés,
-dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder
-directement aux informations visées par ces articles.
+I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent
+communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
+connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès
+direct :
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres
-chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement
-définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes
-mentionnées au premier alinéa.
+1° Les autorités judiciaires ;
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du
-présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
-sécurité intérieure :
+2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
+unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
+l'article 14 du code de procédure pénale ;
--les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
-la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
-atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
-individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
-dont ils relèvent ;
+3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
+nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
+dispositions du présent code ;
--les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
-222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
-spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
-besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
-des actes de terrorisme.
+4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres
+individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
+de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
+présent code qu'ils sont habilités à constater ;
+
+5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L.
+330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent
+code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7°
+et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
+
+6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des
+infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale
+de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des
+collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même
+article ;
+
+7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
+véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
+de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires
+départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des
+études statistiques sur les accidents de la route ;
+
+8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2
+:
+
+a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité
+routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
+route ;
+
+b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de
+l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat
+d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de
+l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
+
+c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des
+transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité
+des véhicules ;
+
+9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour
+l'exercice de leurs compétences ;
+
+10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et
+L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le
+titulaire du certificat d'immatriculation ;
+
+11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de
+dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener
+les missions fixées au V du même article ; (1)
+
+12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins
+d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à
+l'article L. 318-1 ;
+
+13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
+énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres
+sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
+
+II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
+à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code
+de la sécurité intérieure :
+
+1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
+de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
+des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
+;
+
+2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
+R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
+prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
+terrorisme.
+
+III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
+ministre de l'intérieur.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md
@@ -1,29 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-06-25
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000022388110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/38/81/LEGIARTI000022388110.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942344
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942344.xml
---
###### Article R330-6
-I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :
-
-1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
-des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
-de l'article R. 321-14-1 ;
-
-2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
-auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
-corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
-qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
-santé publique ou la protection de l'environnement.
-
-II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur
-demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de
-leur choix.
-
-La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par
-voie conventionnelle.
+La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
+demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
+législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
+électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
+territorialement compétents.