diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md index 62d8b4ee0..ce4767fca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md @@ -1,55 +1,79 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-17 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000032412332 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942296.xml --- ###### Article R225-4 -Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des -recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de -conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une -ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de -flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis -de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police -nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des -dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat -chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre -chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du -transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions -fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations -prévues par ces articles.
+I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article +L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en +connaître :
-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par -voie électronique sont définies :
+1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre +de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 +et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle +de leur mise en œuvre ;
-1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police -nationale et les militaires de la gendarmerie ;
+2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
-2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la +a) Les autorités judiciaires ;
+ +b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés +contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
+ +c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la +gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle +ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
+ +d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de +conduire, ainsi que les agents des directions départementales +interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au +permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés +de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
+ +e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police +nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent +code ;
+ +f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements +publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la +route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
+ +g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports +terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour +l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues +au présent code ;
+ +3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données +énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres +sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
+ +II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées +à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de +la sécurité intérieure :
+ +1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités +de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression +des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme +;
+ +2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article +R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la +prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de +terrorisme.
+ +III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et +informations sont définies :
+ +1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives -mentionnées au premier alinéa du présent article ;
+mentionnées au I du présent article ;
-3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des -transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des -transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de -contrôle du transport routier prévues au présent code.
- -Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du -présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la -sécurité intérieure :
- -- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de -la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des -atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, -individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général -dont ils relèvent ;
- -- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. -222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et -spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls -besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et -des actes de terrorisme. +2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des +transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports +terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du +transport routier prévues au présent code. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md index e11487600..b88061256 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-2.md @@ -1,42 +1,99 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000030623329 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623329.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2020-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000036942307 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942307.xml --- ###### Article R330-2 -Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des -véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé -de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la -gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer -des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les -personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. -318-1, les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement -automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences sont autorisés, -dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder -directement aux informations visées par ces articles.
+I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent +communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en +connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès +direct :
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres -chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement -définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes -mentionnées au premier alinéa.
+1° Les autorités judiciaires ;
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du -présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la -sécurité intérieure :
+2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des +unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à +l'article 14 du code de procédure pénale ;
--les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de -la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des -atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, -individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général -dont ils relèvent ;
+3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police +nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des +dispositions du présent code ;
--les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. -222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et -spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls -besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et -des actes de terrorisme. +4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres +individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire +de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au +présent code qu'ils sont habilités à constater ;
+ +5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. +330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent +code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° +et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
+ +6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des +infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale +de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des +collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même +article ;
+ +7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des +véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés +de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires +départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des +études statistiques sur les accidents de la route ;
+ +8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 +:
+ +a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité +routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la +route ;
+ +b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de +l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat +d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de +l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
+ +c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des +transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité +des véhicules ;
+ +9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour +l'exercice de leurs compétences ;
+ +10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et +L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le +titulaire du certificat d'immatriculation ;
+ +11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de +dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener +les missions fixées au V du même article ; (1)
+ +12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins +d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à +l'article L. 318-1 ;
+ +13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données +énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres +sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
+ +II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées +à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code +de la sécurité intérieure :
+ +1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités +de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression +des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme +;
+ +2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article +R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la +prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de +terrorisme.
+ +III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du +ministre de l'intérieur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md index 7e6003703..e28905ffc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md @@ -1,29 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-06-25 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000022388110 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/38/81/LEGIARTI000022388110.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942344 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942344.xml --- ###### Article R330-6 -I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :
- -1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès -des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions -de l'article R. 321-14-1 ;
- -2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués -auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou -corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques -qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la -santé publique ou la protection de l'environnement.
- -II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur -demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de -leur choix.
- -La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par -voie conventionnelle. +La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux +demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition +législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie +électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie +territorialement compétents.