Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036940115
NOR: INTD1728556D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/94/01/JORFTEXT000036940115.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-17
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000032412332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942296.xml
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###### Article R225-4
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des
recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de
conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une
ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat
chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du
transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions
fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations
prévues par ces articles.<br />
I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article
L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
connaître :<br />
Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par
voie électronique sont définies :<br />
1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre
de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1
et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle
de leur mise en œuvre ;<br />
1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :<br />
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
a) Les autorités judiciaires ;<br />
b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés
contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;<br />
c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la
gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle
ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;<br />
d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de
conduire, ainsi que les agents des directions départementales
interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au
permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;<br />
e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
code ;<br />
f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements
publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;<br />
g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
au présent code ;<br />
3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres
sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.<br />
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de
la sécurité intérieure :<br />
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
;<br />
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
terrorisme.<br />
III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et
informations sont définies :<br />
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
mentionnées au premier alinéa du présent article ;<br />
mentionnées au I du présent article ;<br />
3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de
contrôle du transport routier prévues au présent code.<br />
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure :<br />
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
dont ils relèvent ;<br />
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
des actes de terrorisme.
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du
transport routier prévues au présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000030623329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623329.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000036942307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942307.xml
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###### Article R330-2
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé
de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la
gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer
des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les
personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L.
318-1, les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement
automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences sont autorisés,
dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder
directement aux informations visées par ces articles.<br />
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent
communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès
direct :<br />
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres
chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement
définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes
mentionnées au premier alinéa.<br />
1° Les autorités judiciaires ;<br />
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du
présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure :<br />
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
dont ils relèvent ;<br />
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
dispositions du présent code ;<br />
-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
des actes de terrorisme.
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres
individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
présent code qu'ils sont habilités à constater ;<br />
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L.
330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent
code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7°
et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;<br />
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale
de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des
collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même
article ;<br />
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés
de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires
départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des
études statistiques sur les accidents de la route ;<br />
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2
:<br />
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité
routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la
route ;<br />
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de
l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat
d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de
l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;<br />
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des
transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité
des véhicules ;<br />
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour
l'exercice de leurs compétences ;<br />
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et
L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le
titulaire du certificat d'immatriculation ;<br />
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener
les missions fixées au V du même article ; (1)<br />
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins
d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à
l'article L. 318-1 ;<br />
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données
énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres
sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.<br />
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées
à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code
de la sécurité intérieure :<br />
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités
de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression
des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme
;<br />
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article
R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la
prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de
terrorisme.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-25
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000022388110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/38/81/LEGIARTI000022388110.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942344.xml
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###### Article R330-6
I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :<br />
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
de l'article R. 321-14-1 ;<br />
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
santé publique ou la protection de l'environnement.<br />
II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur
demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de
leur choix.<br />
La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par
voie conventionnelle.
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
territorialement compétents.