Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000039785284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/52/LEGIARTI000039785284.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045211000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/10/LEGIARTI000045211000.xml
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###### Article L130-9
@ -36,6 +36,19 @@ autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celu
où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du
précédent alinéa.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'expérimentation de la
constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de
contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie
peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article
servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du
représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la
commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude
d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte
des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations
effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et
leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées
par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt
et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des
niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle
automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.