Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-02-23
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Date de début: 2022-02-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045211000
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###### Article L130-9
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@ -36,6 +36,19 @@ autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celu
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où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du
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précédent alinéa.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'expérimentation de la
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constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de
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contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie
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peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article
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servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du
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représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la
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commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude
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d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte
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des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations
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effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et
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leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées
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par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt
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et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des
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niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle
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automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
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