Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
This commit is contained in:
République française 2023-06-23 00:00:00 +02:00
parent 8b81dfd66f
commit 6279efcbf8

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000039785630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/56/LEGIARTI000039785630.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047713319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713319.xml
---
###### Article L211-1
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les
articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se
présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus
est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une
décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.<br />
articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes
mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire
d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut
toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer
cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.<br />
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département
concerné.