diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_1er/chapitre_1er/article_l211-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_1er/chapitre_1er/article_l211-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-27
-Date de fin: 2023-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000039785630
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/56/LEGIARTI000039785630.xml
+Date de début: 2023-06-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047713319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713319.xml
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###### Article L211-1
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les
-articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de
-conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de
-l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se
-présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus
-est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une
-décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération
-des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
+articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes
+mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à
+l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire
+d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée
+de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut
+toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer
+cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la
+personnalité de son auteur.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département
concerné.