Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841366
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841366.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2013-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006841367
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841367.xml
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###### Article R221-4
@ -82,12 +82,7 @@ Catégorie E (D)<br />
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.<br />
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants
de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.<br />
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
l'aménagement du véhicule.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841416
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841416.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006841417
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841417.xml
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###### Article R223-3
@ -25,13 +25,21 @@ articles L. 225-1 à L. 225-9.<br />
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une
infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues
par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le
nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction
et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate
et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de
points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.<br />
nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette
infraction.<br />
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou
l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre
recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à
compter de la réception de cette lettre.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de
points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est
informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points
retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les
mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des
alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.<br />
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de
conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points
retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde
nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de
restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de
son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa
réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-10
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842103
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842103.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006842104
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842104.xml
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###### Article R412-1
@ -14,6 +14,9 @@ I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit
porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en
est équipé en application des dispositions du livre III.<br />
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une
seule personne.<br />
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :<br />
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port