Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-06-13
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Date de fin: 2007-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006840954
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L01AXXAB
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Date de début: 2007-12-31
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000006840955
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L01AXXAC
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###### Article L223-1
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@ -14,16 +14,18 @@ Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit d
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plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle
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cette réduction est prévue.<br />
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A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un
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délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce
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délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de
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conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai
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probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si
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aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.<br />
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A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié
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du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au
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terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième
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du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait
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de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le
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titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la
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conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est
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portée au quart du nombre maximal de points.<br />
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Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.<br />
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La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le
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paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende
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forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation
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définitive.
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forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une
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condamnation définitive.
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