diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md index 18794d44f..78efc8108 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-29 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841366 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841366.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2013-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006841367 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841367.xml --- ###### Article R221-4 @@ -82,12 +82,7 @@ Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
-II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une -place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants -de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre -n'excède pas dix.
- -Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus +II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md index b3124f35d..f92e09538 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-12 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841416 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841416.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2008-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006841417 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841417.xml --- ###### Article R223-3 @@ -25,13 +25,21 @@ articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le -nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction -et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate -et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de -points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
+nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette +infraction.
-IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou -l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale -d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre -recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à -compter de la réception de cette lettre. +Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de +points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est +informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points +retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les +mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des +alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
+ +Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de +conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points +retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde +nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de +restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de +son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa +réception. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md index 669f09f6a..e87684633 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-10 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006842103 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842103.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2012-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006842104 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842104.xml --- ###### Article R412-1 @@ -14,6 +14,9 @@ I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
+Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une +seule personne.
+ II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port