diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-29
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841366
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841366.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2013-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006841367
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841367.xml
---
###### Article R221-4
@@ -82,12 +82,7 @@ Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
-II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
-place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants
-de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre
-n'excède pas dix.
-
-Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
+II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
l'aménagement du véhicule.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md
index b3124f35d..f92e09538 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-12
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841416
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841416.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2008-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006841417
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841417.xml
---
###### Article R223-3
@@ -25,13 +25,21 @@ articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une
infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues
par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le
-nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction
-et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate
-et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de
-points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
+nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette
+infraction.
-IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou
-l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
-d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre
-recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à
-compter de la réception de cette lettre.
+Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de
+points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est
+informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points
+retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les
+mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des
+alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
+
+Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de
+conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points
+retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde
+nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de
+restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de
+son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa
+réception.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
index 669f09f6a..e87684633 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-10
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006842103
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842103.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2012-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006842104
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842104.xml
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###### Article R412-1
@@ -14,6 +14,9 @@ I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit
porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en
est équipé en application des dispositions du livre III.
+Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une
+seule personne.
+
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port