LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses (articles 9 à 23). Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41). Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à 49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 à 55). Chapitre III: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 56 à 59). Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000377215 NOR: DOMX9400139L Ancien identifiant: 1LX996609 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023717277
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717277.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000037113125
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###### Article L343-1
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Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
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Polynésie française, dans la rédaction suivante :<br />
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" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
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infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
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à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
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compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
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tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés,
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la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
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" Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en
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infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la
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réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la
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réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent
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la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou
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l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la
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conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
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publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en
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commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
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l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
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du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret
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prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
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circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.<br />
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commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier
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de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
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propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret
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prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière,
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retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
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destruction.<br />
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Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
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Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
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l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
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du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
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du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
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circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
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qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
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dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
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insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
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"<br />
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insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.<br />
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L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux
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deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur
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champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au
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présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."<br />
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" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
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prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
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