LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
Ancien identifiant: 1LX996609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023717277
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-07-01
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###### Article L343-1
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Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
Polynésie française, dans la rédaction suivante :<br />
" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés,
la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
" Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en
infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la
réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la
réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent
la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou
l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la
conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en
commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret
prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.<br />
commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier
de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret
prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière,
retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
destruction.<br />
Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
"<br />
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.<br />
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux
deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur
champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au
présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."<br />
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les