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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023717277
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717277.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000037113125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/31/LEGIARTI000037113125.xml
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###### Article L343-1
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Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
Polynésie française, dans la rédaction suivante :
-" Art. L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
-infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
-à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
-compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
-tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés,
-la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
+" Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en
+infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la
+réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la
+réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent
+la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou
+l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la
+conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en
-commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
-l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
-du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret
-prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
-circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
+commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier
+de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
+propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret
+prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière,
+retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
+destruction.
-Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
+Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
-du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
+du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
-insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
-"
+insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
+
+L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux
+deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur
+champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au
+présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les