Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526954.xml
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République française 2004-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587
##### Chapitre III : Contrôle technique
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_3)
- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGISCTA000006177101
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177154
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
###### Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
- [Article R323-6](article_r323-6.md)
- [Article R323-7](article_r323-7.md)
@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177101
- [Article R323-19](article_r323-19.md)
- [Article R323-20](article_r323-20.md)
- [Article R323-21](article_r323-21.md)
- [Article R323-22](article_r323-22.md)

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@ -1,31 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841832
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841832.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841833
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841833.xml
---
###### Article R323-10
L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet
du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne
physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande
d'agrément et un cahier des charges.<br />
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le
centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est
accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique
central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les
personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.<br />
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en
place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques
effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des
personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce
automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les
documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des
transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour
effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles
techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques
transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.

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@ -1,30 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841834
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2022-01-01
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---
###### Article R323-11
L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques
n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.<br />
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre
aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des
installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de
réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du
département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à
disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces
installations.<br />
Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires
au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les
données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces
données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées,
soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations
rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par
arrêté du ministre chargé des transports.
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par
arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne
physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas
d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas
salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841836
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841837
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R012XXAB
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---
###### Article R323-12
L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou
retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites
installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente
section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de
l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations
sont éventuellement rattachées ont été entendus.
L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou
partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions
d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux
prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette
décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau
intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites
ou orales.<br />
En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau de contrôle peut être suspendu
immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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@ -1,23 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841838
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAA
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2012-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006841839
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAB
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---
###### Article R323-13
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale.
Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le
ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande
d'agrément et un cahier des charges.<br />
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels
nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens
techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de
transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des
transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont
rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit
d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est
défini par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans
au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que
celle de contrôle technique.<br />
II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux
n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne
communiquant avec aucun local abritant une telle activité.<br />
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité
exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux
besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les
déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations
auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de
commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.<br />
Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau
et l'exploitant de ces installations.<br />
Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit
faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.<br />
Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la
part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R.
323-21.<br />
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de
l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de
ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat
chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous
l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une
convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841841
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841841.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2012-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006841842
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841842.xml
---
###### Article R323-14
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles
techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques
transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le
préfet du département où est implanté le centre.<br />
La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la
personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique
l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles
techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est
rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un
document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un
cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à
cet engagement.<br />
L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens
techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et
l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations
soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la
réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous
les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des
transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller
le bon fonctionnement des installations de contrôle.<br />
Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé
lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme
technique central dans le cas contraire.<br />
II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau
qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les
installations après avis favorable de l'organisme technique central.<br />
La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et
les catégories de contrôles techniques qui seront effectuées dans les
installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage
à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit
notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en
permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le
demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son
activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la
mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des
installations de contrôle.<br />
Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations
auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.<br />
III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures
affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré
et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour
tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les
conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui
leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que
la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle
auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et
mis à même de présenter des observations écrites ou orales.<br />
En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu
immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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@ -1,18 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841843
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841843.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2012-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006841844
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841844.xml
---
###### Article R323-15
Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par
arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute
personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas
d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas
salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne
peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.<br />
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau.
Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des
contrôleurs relevant de ce réseau.<br />
II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à
une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année,
plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un
centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations
de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département
peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application
constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du
territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.<br />
III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un
réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de
celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent
à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.<br />
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
des transports.

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@ -1,24 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841845
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841845.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841846
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841846.xml
---
###### Article R323-16
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique.
Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations
auxiliaires.<br />
I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de
contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une
activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu
abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur
du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les
procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des
installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur
d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le
ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés
par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de
contrôle.
II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans
ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R.
323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle,
de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen
d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies
par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.<br />
IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la
qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841847
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841847.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841848
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841848.xml
---
###### Article R323-17
Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que
d'un seul réseau de contrôle.<br />
I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour
chaque catégorie de contrôle technique.<br />
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau.
Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des
contrôleurs dépendant de ce réseau.<br />
II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou
le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
salarié.<br />
Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de
ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.
III. - Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du
nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus,
un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles
techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire.

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@ -1,25 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841849
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841849.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841850
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841850.xml
---
###### Article R323-18
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des
charges est joint à la décision d'agrément.<br />
I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est
implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.<br />
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un
an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre
minimal exigé de centres de contrôle.<br />
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.<br />
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de
fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du
cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait
n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter
des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales.
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique
des véhicules légers et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules
lourds.<br />
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est
rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.<br />
Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de
contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central
dans le cas contraire.<br />
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur
validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie
des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées
lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement
aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.<br />
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne
intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites
ou orales.<br />
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement
pour une durée maximale de deux mois.<br />
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un
nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841851
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841851.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841852
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841852.xml
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###### Article R323-19
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé
organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses instructions
:<br />
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller
le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles
et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;<br />
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les
équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation
des contrôleurs ;<br />
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
prestations fournies par les installations de contrôle.<br />
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec
l'Etat approuvée par décret.
Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique dont le
contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du
présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas
tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841853
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841853.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006841854
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841854.xml
---
###### Article R323-20
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent,
pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme
forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne
peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de
l'organisme technique central.<br />
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
des transports.
Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que
celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne
peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la
direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la
surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le
ministre chargé des transports.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841855
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841855.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841856
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841856.xml
---
###### Article R323-21
Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la
réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être
diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du
réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance
des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé
des transports.
I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations
de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou
agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules,
placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des
transports.<br />
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions
d'application de la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841857
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841857.xml
---
###### Article R323-22
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
de la présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841826
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841826.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841827
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841827.xml
---
###### Article R323-7
Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par
un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions
prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un
réseau de contrôle.
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé
organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions
:<br />
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le
fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et
de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;<br />
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les
équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation
des contrôleurs ;<br />
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
prestations fournies par les installations de contrôle.<br />
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec
l'Etat approuvée par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841828
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841828.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841829
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841829.xml
---
###### Article R323-8
Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la
demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est
rattaché.<br />
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à
l'agrément du ministre chargé des transports.<br />
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation
inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un
retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont
les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules
légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé
pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au
moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et
exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.<br />
La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de
contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité
d'exploitant de ce centre ou de salarié.<br />
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le
centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme
technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.<br />
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une
autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre
indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou
de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de
contrôle technique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841830
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841830.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841831
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841831.xml
---
###### Article R323-9
L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées
lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement
aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier
a été entendu.<br />
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur,
son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront
couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des
installations auxiliaires.<br />
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales.
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les
prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre
en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier
l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens
matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront
aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur
doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité
prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des
agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de
contrôle.<br />
L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans
renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision
d'agrément.

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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGISCTA000006177102
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006177155
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
- [Article R323-22](article_r323-22.md)
- [Article R323-23](article_r323-23.md)
- [Article R323-24](article_r323-24.md)
- [Article R323-25](article_r323-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841858
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841858.xml
---
###### Article R323-22
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :<br />
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;<br />
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé
tous les deux ans ;<br />
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.<br />
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.<br />
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport
public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de
remise.<br />
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n°
2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de
l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite
complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles
mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans
le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de
l'environnement.