diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md index f1a87a820..bc1303359 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587 ##### Chapitre III : Contrôle technique - [Section 1 : Dispositions générales.](section_1) -- [Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_2) -- [Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_3) +- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2) +- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md index f57df6fc9..01873abf7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2001-05-27 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGISCTA000006177101 +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006177154 --- -###### Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes. +###### Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux - [Article R323-6](article_r323-6.md) - [Article R323-7](article_r323-7.md) @@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177101 - [Article R323-19](article_r323-19.md) - [Article R323-20](article_r323-20.md) - [Article R323-21](article_r323-21.md) -- [Article R323-22](article_r323-22.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md index 24919cba0..05b97ab45 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md @@ -1,31 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841832 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841832.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841833 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841833.xml --- ###### Article R323-10 -L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet -du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne -physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande -d'agrément et un cahier des charges.
- -La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le -centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est -accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique -central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les -personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.
- -Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en -place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques -effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des -personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce -automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les -documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des -transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour -effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle. +Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles +techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à +l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques +transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md index 628b335aa..7558747dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md @@ -1,30 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841834 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841834.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841835 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R011XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841835.xml --- ###### Article R323-11 -L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques -n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.
- -Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre -aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des -installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de -réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du -département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à -disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces -installations.
- -Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires -au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les -données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces -données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, -soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations -rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par -arrêté du ministre chargé des transports. +Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par +arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et +la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne +physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas +d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas +salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md index a016ccd02..1e4049b1a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md @@ -1,18 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841836 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841836.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841837 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R012XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841837.xml --- ###### Article R323-12 -L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou -retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites -installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente -section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de -l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations -sont éventuellement rattachées ont été entendus. +L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou +partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions +d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux +prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette +décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau +intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites +ou orales.
+ +En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau de contrôle peut être suspendu +immédiatement pour une durée maximale de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md index d571d2435..ff8993ba4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md @@ -1,23 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841838 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841838.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2012-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006841839 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841839.xml --- ###### Article R323-13 -Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. -Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le -ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande -d'agrément et un cahier des charges.
+I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels +nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens +techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de +transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des +transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont +rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit +d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est +défini par arrêté du ministre chargé des transports.
-Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans -au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que -celle de contrôle technique.
+II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux +n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne +communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
-Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité -exercée dans la réparation ou le commerce automobile. +Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux +besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les +déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations +auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de +commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.
+ +Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau +et l'exploitant de ces installations.
+ +Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit +faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.
+ +Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la +part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R. +323-21.
+ +III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de +l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de +ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat +chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous +l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une +convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md index 4a5558500..557e38f1f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md @@ -1,16 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841841 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841841.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2012-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006841842 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841842.xml --- ###### Article R323-14 -Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles -techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à -l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques -transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. +I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le +préfet du département où est implanté le centre.
+ +La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la +personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique +l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles +techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est +rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un +document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un +cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à +cet engagement.
+ +L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens +techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et +l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations +soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la +réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous +les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des +transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller +le bon fonctionnement des installations de contrôle.
+ +Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé +lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme +technique central dans le cas contraire.
+ +II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau +qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les +installations après avis favorable de l'organisme technique central.
+ +La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et +les catégories de contrôles techniques qui seront effectuées dans les +installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage +à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit +notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en +permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le +demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son +activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la +mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des +installations de contrôle.
+ +Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations +auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.
+ +III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures +affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré +et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 +relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+ +IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour +tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les +conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui +leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que +la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle +auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et +mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
+ +En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu +immédiatement pour une durée maximale de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md index 43d8b2094..284eab1b6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md @@ -1,18 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841843 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841843.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2012-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006841844 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841844.xml --- ###### Article R323-15 -Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par -arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et -la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute -personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas -d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas -salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité. +I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne +peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
+ +De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. +Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des +contrôleurs relevant de ce réseau.
+ +II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à +une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, +plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un +centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations +de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département +peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application +constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du +territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.
+ +III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un +réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de +celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent +à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.
+ +Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté +conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé +des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md index af550cc05..b3ffa4ae4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md @@ -1,24 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841845 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841845.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2010-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006841846 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841846.xml --- ###### Article R323-16 -La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. -Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations -auxiliaires.
+I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de +contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une +activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu +abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions +de la cinquième classe.
-Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur -du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les -procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des -installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur -d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le -ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés -par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de -contrôle. +II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de +ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans +ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. +323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième +classe.
+ +III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, +de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen +d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies +par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour +les contraventions de la cinquième classe.
+ +IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de +faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la +qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les +contraventions de la cinquième classe.
+ +V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans +les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies +au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, +selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md index 10a0dd150..eb34fafd7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md @@ -1,21 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841847 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841847.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2010-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006841848 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841848.xml --- ###### Article R323-17 -Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que -d'un seul réseau de contrôle.
+I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les +caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour +chaque catégorie de contrôle technique.
-De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. -Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des -contrôleurs dépendant de ce réseau.
+II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou +le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de +salarié.
-Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de -ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau. +III. - Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du +nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus, +un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles +techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-18.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-18.md index c7cb364d3..d6c84e1d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-18.md @@ -1,25 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841849 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841849.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841850 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841850.xml --- ###### Article R323-18 -L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des -charges est joint à la décision d'agrément.
+I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est +implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
-Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un -an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre -minimal exigé de centres de contrôle.
+Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.
-L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de -fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du -cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait -n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter -des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations -orales. +Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique +des véhicules légers et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules +lourds.
+ +II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est +rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.
+ +Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de +contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central +dans le cas contraire.
+ +III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur +validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour +dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à +l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+ +IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie +des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées +lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement +aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
+ +La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne +intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites +ou orales.
+ +En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement +pour une durée maximale de deux mois.
+ +Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un +nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md index e99a76ae7..772802ee4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md @@ -1,29 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841851 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841851.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2010-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006841852 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841852.xml --- ###### Article R323-19 -I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé -organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses instructions -:
- -1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller -le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles -et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
- -2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les -équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation -des contrôleurs ;
- -3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des -prestations fournies par les installations de contrôle.
- -II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec -l'Etat approuvée par décret. +Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique dont le +contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du +présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas +tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue +pour les contraventions de la quatrième classe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md index 0d694959b..bc56a2d70 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md @@ -1,21 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841853 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841853.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2020-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000006841854 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841854.xml --- ###### Article R323-20 -Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, -pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme -forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne -peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de -l'organisme technique central.
- -Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté -conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé -des transports. +Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que +celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne +peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la +direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la +surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le +ministre chargé des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md index 626dae8ed..2cca2b8c0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841855 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841855.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841856 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841856.xml --- ###### Article R323-21 -Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la -réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être -diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du -réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance -des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé -des transports. +I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations +de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou +agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, +placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des +transports.
+ +II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions +d'application de la présente section. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md deleted file mode 100644 index 08e571a24..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841857 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841857.xml ---- - -###### Article R323-22 - -Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application -de la présente section. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md index 01247c257..5b3a4a8cd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md @@ -1,16 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-06-22 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841826 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841826.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841827 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841827.xml --- ###### Article R323-7 -Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par -un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions -prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un -réseau de contrôle. +I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé +organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions +:
+ +1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le +fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et +de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
+ +2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les +équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation +des contrôleurs ;
+ +3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des +prestations fournies par les installations de contrôle.
+ +II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec +l'Etat approuvée par décret. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md index 62da68602..ef96f9e88 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md @@ -1,34 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841828 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841828.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841829 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841829.xml --- ###### Article R323-8 -Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la -demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est -rattaché.
+Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à +l'agrément du ministre chargé des transports.
-Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation -inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un -retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont -les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des -transports.
+Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules +légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé +pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au +moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et +exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
-La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de -contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité -d'exploitant de ce centre ou de salarié.
- -La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le -centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme -technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
- -Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une -autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre -indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou -de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités. +Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de +contrôle technique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md index 45cb4b009..53fe12d84 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md @@ -1,20 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841830 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841830.xml +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2017-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006841831 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841831.xml --- ###### Article R323-9 -L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées -lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement -aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier -a été entendu.
+La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, +son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront +couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des +installations auxiliaires.
-La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne -intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas -échéant, sur sa demande, des observations orales. +Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les +prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre +en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier +l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens +matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront +aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur +doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité +prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des +agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de +contrôle.
+ +L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans +renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision +d'agrément. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md index 54e2fee53..fb3d286e1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -1,11 +1,12 @@ --- -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2004-06-19 -Identifiant: LEGISCTA000006177102 +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2017-02-24 +Identifiant: LEGISCTA000006177155 --- -###### Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules. +###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes. +- [Article R323-22](article_r323-22.md) - [Article R323-23](article_r323-23.md) - [Article R323-24](article_r323-24.md) - [Article R323-25](article_r323-25.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md new file mode 100644 index 000000000..ed3f848d4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-06-19 +Date de fin: 2011-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006841858 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841858.xml +--- + +###### Article R323-22 + +I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
+ +1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai +de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
+ +2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé +tous les deux ans ;
+ +3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° +ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules +ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande +d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
+ +II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois +précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique +réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire +portant sur le contrôle des émissions polluantes.
+ +III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un +contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les +véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport +public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires +terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des +véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des +entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de +remise.
+ +IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° +2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de +l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite +complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles +mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans +le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de +l'environnement.