diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
index f1a87a820..bc1303359 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
@@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587
##### Chapitre III : Contrôle technique
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
-- [Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_2)
-- [Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_3)
+- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2)
+- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2001-05-27
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGISCTA000006177101
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177154
---
-###### Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
+###### Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
- [Article R323-6](article_r323-6.md)
- [Article R323-7](article_r323-7.md)
@@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177101
- [Article R323-19](article_r323-19.md)
- [Article R323-20](article_r323-20.md)
- [Article R323-21](article_r323-21.md)
-- [Article R323-22](article_r323-22.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md
index 24919cba0..05b97ab45 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-10.md
@@ -1,31 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841832
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841832.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841833
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R010XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841833.xml
---
###### Article R323-10
-L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet
-du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne
-physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande
-d'agrément et un cahier des charges.
-
-La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le
-centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est
-accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique
-central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les
-personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.
-
-Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en
-place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques
-effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des
-personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce
-automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les
-documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des
-transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour
-effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
+Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles
+techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
+l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques
+transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md
index 628b335aa..7558747dd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-11.md
@@ -1,30 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841834
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841834.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841835
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R011XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841835.xml
---
###### Article R323-11
-L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques
-n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.
-
-Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre
-aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des
-installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de
-réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du
-département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à
-disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces
-installations.
-
-Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires
-au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les
-données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces
-données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées,
-soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations
-rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par
-arrêté du ministre chargé des transports.
+Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par
+arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
+la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne
+physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas
+d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas
+salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md
index a016ccd02..1e4049b1a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-12.md
@@ -1,18 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841836
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R012XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841836.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841837
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R012XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841837.xml
---
###### Article R323-12
-L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou
-retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites
-installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente
-section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de
-l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations
-sont éventuellement rattachées ont été entendus.
+L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou
+partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions
+d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux
+prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette
+décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau
+intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites
+ou orales.
+
+En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau de contrôle peut être suspendu
+immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md
index d571d2435..ff8993ba4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-13.md
@@ -1,23 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841838
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841838.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2012-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006841839
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841839.xml
---
###### Article R323-13
-Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale.
-Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le
-ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande
-d'agrément et un cahier des charges.
+I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels
+nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens
+techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de
+transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des
+transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont
+rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit
+d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est
+défini par arrêté du ministre chargé des transports.
-Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans
-au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que
-celle de contrôle technique.
+II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux
+n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne
+communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
-Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité
-exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
+Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux
+besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les
+déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations
+auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de
+commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.
+
+Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau
+et l'exploitant de ces installations.
+
+Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit
+faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.
+
+Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la
+part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R.
+323-21.
+
+III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de
+l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de
+ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat
+chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous
+l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une
+convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md
index 4a5558500..557e38f1f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-14.md
@@ -1,16 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841841
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841841.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2012-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006841842
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841842.xml
---
###### Article R323-14
-Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles
-techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
-l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques
-transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
+I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le
+préfet du département où est implanté le centre.
+
+La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la
+personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique
+l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles
+techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est
+rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un
+document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un
+cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à
+cet engagement.
+
+L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens
+techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et
+l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations
+soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la
+réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous
+les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des
+transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller
+le bon fonctionnement des installations de contrôle.
+
+Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé
+lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme
+technique central dans le cas contraire.
+
+II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau
+qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les
+installations après avis favorable de l'organisme technique central.
+
+La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et
+les catégories de contrôles techniques qui seront effectuées dans les
+installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage
+à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit
+notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en
+permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le
+demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son
+activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la
+mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des
+installations de contrôle.
+
+Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations
+auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.
+
+III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures
+affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré
+et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+
+IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour
+tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les
+conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui
+leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que
+la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle
+auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et
+mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
+
+En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu
+immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md
index 43d8b2094..284eab1b6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-15.md
@@ -1,18 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841843
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841843.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2012-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006841844
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841844.xml
---
###### Article R323-15
-Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par
-arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
-la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute
-personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas
-d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas
-salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
+I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne
+peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
+
+De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau.
+Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des
+contrôleurs relevant de ce réseau.
+
+II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à
+une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année,
+plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un
+centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations
+de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département
+peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application
+constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du
+territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.
+
+III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un
+réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de
+celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent
+à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.
+
+Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté
+conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
+des transports.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md
index af550cc05..b3ffa4ae4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-16.md
@@ -1,24 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841845
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841845.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2010-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006841846
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R016XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841846.xml
---
###### Article R323-16
-La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique.
-Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations
-auxiliaires.
+I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de
+contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une
+activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu
+abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
+de la cinquième classe.
-Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur
-du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les
-procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des
-installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur
-d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le
-ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés
-par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de
-contrôle.
+II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
+ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans
+ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R.
+323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
+classe.
+
+III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle,
+de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen
+d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies
+par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour
+les contraventions de la cinquième classe.
+
+IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
+faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la
+qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les
+contraventions de la cinquième classe.
+
+V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
+les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
+au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
+selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md
index 10a0dd150..eb34fafd7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-17.md
@@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841847
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841847.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2010-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006841848
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R017XXAB
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---
###### Article R323-17
-Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que
-d'un seul réseau de contrôle.
+I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
+caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour
+chaque catégorie de contrôle technique.
-De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau.
-Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des
-contrôleurs dépendant de ce réseau.
+II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou
+le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
+salarié.
-Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de
-ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.
+III. - Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du
+nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus,
+un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles
+techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-18.md
@@ -1,25 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841849
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAA
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+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841850
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R018XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841850.xml
---
###### Article R323-18
-L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des
-charges est joint à la décision d'agrément.
+I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est
+implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
-Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un
-an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre
-minimal exigé de centres de contrôle.
+Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.
-L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de
-fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du
-cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait
-n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter
-des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
-orales.
+Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique
+des véhicules légers et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules
+lourds.
+
+II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est
+rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.
+
+Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de
+contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central
+dans le cas contraire.
+
+III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur
+validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour
+dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
+l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+
+IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie
+des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées
+lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement
+aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
+
+La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne
+intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites
+ou orales.
+
+En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement
+pour une durée maximale de deux mois.
+
+Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un
+nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.
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index e99a76ae7..772802ee4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-19.md
@@ -1,29 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841851
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841851.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2010-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006841852
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R019XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841852.xml
---
###### Article R323-19
-I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé
-organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses instructions
-:
-
-1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller
-le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles
-et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
-
-2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les
-équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation
-des contrôleurs ;
-
-3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
-prestations fournies par les installations de contrôle.
-
-II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec
-l'Etat approuvée par décret.
+Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique dont le
+contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du
+présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas
+tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue
+pour les contraventions de la quatrième classe.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md
index 0d694959b..bc56a2d70 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-20.md
@@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841853
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841853.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2020-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000006841854
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R020XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841854.xml
---
###### Article R323-20
-Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent,
-pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme
-forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne
-peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de
-l'organisme technique central.
-
-Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté
-conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
-des transports.
+Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que
+celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne
+peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la
+direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la
+surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le
+ministre chargé des transports.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md
index 626dae8ed..2cca2b8c0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-21.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841855
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841855.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841856
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R021XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841856.xml
---
###### Article R323-21
-Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la
-réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être
-diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du
-réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance
-des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé
-des transports.
+I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations
+de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou
+agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules,
+placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des
+transports.
+
+II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions
+d'application de la présente section.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-22.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841857
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841857.xml
----
-
-###### Article R323-22
-
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
-de la présente section.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md
index 01247c257..5b3a4a8cd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-7.md
@@ -1,16 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-06-22
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841826
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841826.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841827
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R007XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841827.xml
---
###### Article R323-7
-Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par
-un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions
-prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un
-réseau de contrôle.
+I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé
+organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions
+:
+
+1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le
+fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et
+de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
+
+2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les
+équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation
+des contrôleurs ;
+
+3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
+prestations fournies par les installations de contrôle.
+
+II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec
+l'Etat approuvée par décret.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
index 62da68602..ef96f9e88 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-8.md
@@ -1,34 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841828
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841828.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841829
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R008XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841829.xml
---
###### Article R323-8
-Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la
-demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est
-rattaché.
+Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à
+l'agrément du ministre chargé des transports.
-Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation
-inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un
-retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont
-les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des
-transports.
+Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules
+légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé
+pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au
+moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et
+exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
-La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de
-contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité
-d'exploitant de ce centre ou de salarié.
-
-La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le
-centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme
-technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
-
-Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une
-autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre
-indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou
-de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
+Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de
+contrôle technique.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md
index 45cb4b009..53fe12d84 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-9.md
@@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841830
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841830.xml
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2017-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006841831
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841831.xml
---
###### Article R323-9
-L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées
-lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement
-aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier
-a été entendu.
+La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur,
+son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront
+couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des
+installations auxiliaires.
-La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne
-intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas
-échéant, sur sa demande, des observations orales.
+Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les
+prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre
+en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier
+l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens
+matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront
+aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur
+doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité
+prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des
+agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de
+contrôle.
+
+L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans
+renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision
+d'agrément.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
index 54e2fee53..fb3d286e1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -1,11 +1,12 @@
---
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2004-06-19
-Identifiant: LEGISCTA000006177102
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2017-02-24
+Identifiant: LEGISCTA000006177155
---
-###### Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
+- [Article R323-22](article_r323-22.md)
- [Article R323-23](article_r323-23.md)
- [Article R323-24](article_r323-24.md)
- [Article R323-25](article_r323-25.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md
new file mode 100644
index 000000000..ed3f848d4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r323-22.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-06-19
+Date de fin: 2011-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006841858
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R022XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841858.xml
+---
+
+###### Article R323-22
+
+I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
+
+1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
+de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
+
+2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé
+tous les deux ans ;
+
+3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
+ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
+ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
+d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
+
+II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
+précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
+réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
+portant sur le contrôle des émissions polluantes.
+
+III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
+contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
+véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport
+public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
+terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des
+véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
+entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de
+remise.
+
+IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n°
+2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de
+l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite
+complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles
+mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans
+le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de
+l'environnement.