Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043391233 NOR: INTS2021202D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/39/12/JORFTEXT000043391233.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129089
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- [Titre Ier : Définitions.](titre_ier)
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- [Titre II : Responsabilité.](titre_ii)
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- [Titre III : Recherche et constatation des infractions.](titre_iii)
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- [Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation](titre_iii_ter)
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- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)
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partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md
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partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md
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Date de début: 2021-11-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000043395921
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#### Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
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- [Article R130-12](article_r130-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-11-01
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000043395959
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/59/LEGIARTI000043395959.xml
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###### Article R130-12
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I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par
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les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la
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navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le
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préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des
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agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police
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nationales.<br />
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Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11
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autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9
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ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de
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l'intérieur.<br />
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La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies
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concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette
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interdiction.<br />
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II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de
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toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont
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communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à
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la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur
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confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations
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relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet
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d'une communication distincte.<br />
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Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation
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accusent réception des informations communiquées au moyen du système
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d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut
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mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au
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I.<br />
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La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur
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intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces
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informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité
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mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
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aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
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entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son
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application.<br />
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III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné
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au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la
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durée de l'interdiction de rediffusion.<br />
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IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service
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électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des
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informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la
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||||
protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du
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ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des
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systèmes d'information.
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