Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043391233
NOR: INTS2021202D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/39/12/JORFTEXT000043391233.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129089
- [Titre Ier : Définitions.](titre_ier)
- [Titre II : Responsabilité.](titre_ii)
- [Titre III : Recherche et constatation des infractions.](titre_iii)
- [Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation](titre_iii_ter)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)

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Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043395921
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#### Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
- [Article R130-12](article_r130-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043395959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/59/LEGIARTI000043395959.xml
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###### Article R130-12
I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par
les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la
navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le
préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des
agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police
nationales.<br />
Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11
autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9
ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de
l'intérieur.<br />
La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies
concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette
interdiction.<br />
II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de
toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont
communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à
la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur
confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations
relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet
d'une communication distincte.<br />
Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation
accusent réception des informations communiquées au moyen du système
d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut
mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au
I.<br />
La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur
intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces
informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité
mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son
application.<br />
III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné
au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la
durée de l'interdiction de rediffusion.<br />
IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service
électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des
informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la
protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du
ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information.