Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042434406
NOR: INTS2027076D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/43/44/JORFTEXT000042434406.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159580
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- [Article R314-6](article_r314-6.md)
- [Article R314-7](article_r314-7.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042435175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/51/LEGIARTI000042435175.xml
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###### Article D314-8
I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de
département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste
des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en
circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations
d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur
certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.<br />
II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :<br />
1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs
antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;<br />
2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs
antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et
au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;<br />
3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la
détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système
de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver”
;<br />
4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la
détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
deux roues motrices.<br />
III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre
chargé des transports.<br />
IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
l'année suivante.<br />
V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont
identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence
conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S”
ou “M&S”.<br />
VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions,
restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou
par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
articles R. 411-17 à R. 411-21-1.