diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/README.md index 719253582..0046de8a1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/README.md @@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129089 - [Titre Ier : Définitions.](titre_ier) - [Titre II : Responsabilité.](titre_ii) - [Titre III : Recherche et constatation des infractions.](titre_iii) +- [Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation](titre_iii_ter) - [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md new file mode 100644 index 000000000..61dde3da0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000043395921 +--- + +#### Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation + +- [Article R130-12](article_r130-12.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md new file mode 100644 index 000000000..0811c6473 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043395959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/59/LEGIARTI000043395959.xml +--- + +###### Article R130-12 + +I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par +les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la +navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le +préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des +agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police +nationales.
+ +Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 +autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 +ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de +l'intérieur.
+ +La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies +concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette +interdiction.
+ +II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de +toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont +communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à +la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur +confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations +relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet +d'une communication distincte.
+ +Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation +accusent réception des informations communiquées au moyen du système +d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut +mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au +I.
+ +La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur +intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces +informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité +mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative +aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et +entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son +application.
+ +III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné +au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la +durée de l'interdiction de rediffusion.
+ +IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service +électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des +informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la +protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du +ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des +systèmes d'information.