diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/README.md
index 719253582..0046de8a1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129089
- [Titre Ier : Définitions.](titre_ier)
- [Titre II : Responsabilité.](titre_ii)
- [Titre III : Recherche et constatation des infractions.](titre_iii)
+- [Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation](titre_iii_ter)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md
new file mode 100644
index 000000000..61dde3da0
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000043395921
+---
+
+#### Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
+
+- [Article R130-12](article_r130-12.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md
new file mode 100644
index 000000000..0811c6473
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii_ter/article_r130-12.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2022-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000043395959
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/59/LEGIARTI000043395959.xml
+---
+
+###### Article R130-12
+
+I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par
+les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la
+navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le
+préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des
+agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police
+nationales.
+
+Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11
+autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9
+ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de
+l'intérieur.
+
+La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies
+concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette
+interdiction.
+
+II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de
+toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont
+communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à
+la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur
+confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations
+relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet
+d'une communication distincte.
+
+Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation
+accusent réception des informations communiquées au moyen du système
+d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut
+mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au
+I.
+
+La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur
+intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces
+informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité
+mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
+aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
+entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son
+application.
+
+III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné
+au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la
+durée de l'interdiction de rediffusion.
+
+IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service
+électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des
+informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la
+protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du
+ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des
+systèmes d'information.