Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire

Transposition complète  de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021495840
NOR: DEVS0911620D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/58/JORFTEXT000021495840.xml
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@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177075
- [Article R211-3](article_r211-3.md)
- [Article R211-4](article_r211-4.md)
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-5-1](article_r211-5-1.md)
- [Article R211-5-2](article_r211-5-2.md)
- [Article R211-5-3](article_r211-5-3.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841327
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841327.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021500559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500559.xml
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###### Article R211-3
Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du
permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est
détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la
circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :<br />
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à
seize ans.<br />
1° Etre âgé de seize ans minimum ;<br />
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa
durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions
de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la
progressivité de la formation ;<br />
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire.<br />
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par
le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un
récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire
délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret
de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été
mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales.<br />
4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un
enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à
moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie
du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans
sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique
le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions,
les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule
conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois,
cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur
exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de
la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux
articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;<br />
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté
du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation
d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier
cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.<br />
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret
d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision
prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de
l'article R. 317-25.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021500573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500573.xml
---
###### Article R211-5-1
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés
au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la
conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la
formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite
supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans
interruption du permis de conduire de la catégorie B.<br />
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve
théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une
catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a
réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette
période.<br />
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de
l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable
entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.<br />
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre
rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée
minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite
peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021500571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500571.xml
---
###### Article R211-5-2
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un
diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire
peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B,
avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du
permis de conduire de cette catégorie.<br />
La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans
aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à
l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la
préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un
rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de
la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec
l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au
cours de cette période.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021500569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500569.xml
---
###### Article R211-5-3
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est
prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code,
la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est
suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.<br />
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de
restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la
notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.<br />
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841331
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841331.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021500565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500565.xml
---
###### Article R211-5
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier
I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier
dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet
apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis
de conduire de cette catégorie.<br />
de conduire.<br />
II. - Il comprend deux périodes :<br />
II.-Il comprend deux périodes :<br />
1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement
agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;<br />
1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association
agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur
est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles
pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la
progressivité de la formation.<br />
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve
théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du
permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation
réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;<br />
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être
sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet
accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé
des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous
réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;<br />
2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance
constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans
interruption du permis de conduire de la catégorie B.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article.
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre
l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres
rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant
laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une
durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la
conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite
sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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@ -1,21 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841332
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841332.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021500575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500575.xml
---
###### Article R211-6
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les
autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.<br />
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.<br />
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les
autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'intérieur.<br />
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.
contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841344
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841344.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000021500577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500577.xml
---
###### Article R213-3
@ -15,12 +14,13 @@ alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.<br />
1° S'agissant des parties contractantes :<br />
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de
l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance
prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
-la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant
et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la
mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par
l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
- le nom et l'adresse du candidat ;<br />
-le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal
;<br />
2° L'objet du contrat ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841371
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841371.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021500581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500581.xml
---
###### Article R221-6
@ -27,7 +26,7 @@ d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.<br />
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de
transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour
du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives
à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont
fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs
dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines
conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions
sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841684
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X316R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/16/LEGIARTI000006841684.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000021500583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500583.xml
---
###### Article R316-6
@ -18,18 +17,9 @@ que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne
comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant
à dépasser.<br />
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à
moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs
intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et
l'accompagnateur.<br />
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la
période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis
de deux rétroviseurs intérieurs.<br />
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent
article.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles
prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.

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@ -1,22 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841726
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841726.xml
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021500586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500586.xml
---
###### Article R317-25
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à
moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de
double commande de frein et de débrayage.<br />
moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur
et des motocyclettes, doit être muni :<br />
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la
période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à
l'alinéa précédent.<br />
-à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral
extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;<br />
-à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un
rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision
équivalent latéral extérieur droit ;<br />
-à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double
commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au
conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur
complémentaire.<br />
En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des
véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les
motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou
d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il
s'agit d'un véhicule d'apprentissage.<br />
Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et
des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage
doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du
code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par
l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est
assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à
bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un
panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à
deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité
comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.<br />
Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de
conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5,
R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent
article.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du
présent article.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.