From 454c06e411ae2bc1b76e8fb9146216e11105bd1e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-1590=20du=2018=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202009=20relatif=20=C3=A0=20l'apprentissage=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20conduite=20d'un=20v=C3=A9hicule=20=C3=A0=20moteur=20et?= =?UTF-8?q?=20au=20permis=20de=20conduire?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021495840 NOR: DEVS0911620D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/58/JORFTEXT000021495840.xml --- .../chapitre_ier/section_2/README.md | 3 + .../chapitre_ier/section_2/article_r211-3.md | 65 +++++++++---------- .../section_2/article_r211-5-1.md | 35 ++++++++++ .../section_2/article_r211-5-2.md | 28 ++++++++ .../section_2/article_r211-5-3.md | 22 +++++++ .../chapitre_ier/section_2/article_r211-5.md | 46 +++++++------ .../chapitre_ier/section_2/article_r211-6.md | 21 +++--- .../chapitre_iii/section_1/article_r213-3.md | 20 +++--- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md | 17 +++-- .../titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md | 24 ++----- .../chapitre_vii/section_6/article_r317-25.md | 57 ++++++++++++---- 11 files changed, 224 insertions(+), 114 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md index b62e8f69a..39b5b64b4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177075 - [Article R211-3](article_r211-3.md) - [Article R211-4](article_r211-4.md) - [Article R211-5](article_r211-5.md) +- [Article R211-5-1](article_r211-5-1.md) +- [Article R211-5-2](article_r211-5-2.md) +- [Article R211-5-3](article_r211-5-3.md) - [Article R211-6](article_r211-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-3.md index 5a073a972..86bf297cb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-3.md @@ -1,46 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-29 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841327 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841327.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000021500559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500559.xml --- ###### Article R211-3 -Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du -permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est -détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par -arrêté du ministre chargé des transports.
+Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la +circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
-L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à -seize ans.
+1° Etre âgé de seize ans minimum ;
-Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa -durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions -de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des -transports.
+2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées +par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la +progressivité de la formation ;
-Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à -l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de -suspension du permis de conduire.
+3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par +le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un +récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire +délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions +fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
-Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret -de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. -Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été -mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa -demande, des observations orales.
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un +enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à +moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie +du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans +sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du +véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions +définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique +le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, +les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule +conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, +cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur +exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de +la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux +articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
-L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un -accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté -du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation -d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire -correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier -cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.
- -Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret -d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision -prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les -contraventions de la cinquième classe. +5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de +l'article R. 317-25. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-1.md new file mode 100644 index 000000000..fea5dc1e9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000021500573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500573.xml +--- + +###### Article R211-5-1 + +Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés +au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la +conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la +formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite +supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans +interruption du permis de conduire de la catégorie B.
+ +La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve +théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une +catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a +réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette +période.
+ +La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de +l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable +entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
+ +Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre +rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée +minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
+ +Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite +peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par +arrêté du ministre chargé des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-2.md new file mode 100644 index 000000000..4e6172ead --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000021500571 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500571.xml +--- + +###### Article R211-5-2 + +Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un +diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire +peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, +avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du +permis de conduire de cette catégorie.
+ +La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans +aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à +l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la +préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un +rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de +la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec +l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au +cours de cette période.
+ +Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de +l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-3.md new file mode 100644 index 000000000..9157042f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5-3.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021500569 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500569.xml +--- + +###### Article R211-5-3 + +Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est +prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, +la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est +suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.
+ +Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de +restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la +notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
+ +L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende +prévue pour les contraventions de la cinquième classe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5.md index 1dae3ac30..cb388dc2c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-5.md @@ -1,35 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-29 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841331 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841331.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000021500565 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500565.xml --- ###### Article R211-5 -I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier +I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis -de conduire de cette catégorie.
+de conduire.
-II. - Il comprend deux périodes :
+II.-Il comprend deux périodes :
-1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement -agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;
+1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association +agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
-2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur -est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles -pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la -progressivité de la formation.
+Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve +théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du +permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation +réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;
-III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être -sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet -accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé -des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous -réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;
+2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance +constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans +interruption du permis de conduire de la catégorie B.
-IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions -d'application du présent article. +Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre +l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres +rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant +laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une +durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
+ +III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la +conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite +sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-6.md index 150806893..12c7b8ffb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r211-6.md @@ -1,21 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841332 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841332.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000021500575 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500575.xml --- ###### Article R211-6 -Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les -autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté -conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
- -Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.
+Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les +autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé +des transports et du ministre chargé de l'intérieur.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de -contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour -les contraventions de la deuxième classe. +contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de +l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r213-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r213-3.md index 6d2121985..61f05aec8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r213-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r213-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841344 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841344.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000021500577 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500577.xml --- ###### Article R213-3 @@ -15,12 +14,13 @@ alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.
1° S'agissant des parties contractantes :
-- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de -l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de -l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance -prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
+-la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant +et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la +mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par +l'article L. 211-1 du code des assurances ;
-- le nom et l'adresse du candidat ;
+-le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal +;
2° L'objet du contrat ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md index 7474d7e6b..65ff329d7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841371 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841371.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2013-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000021500581 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500581.xml --- ###### Article R221-6 @@ -27,7 +26,7 @@ d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de -transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour -du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives -à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont -fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. +transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs +dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines +conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions +sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md index fe17fb747..a6181a299 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841684 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X316R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/16/LEGIARTI000006841684.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2016-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000021500583 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500583.xml --- ###### Article R316-6 @@ -18,18 +17,9 @@ que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
-Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à -moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs -intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et -l'accompagnateur.
- -Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la -période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis -de deux rétroviseurs intérieurs.
- Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles -prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions -de la troisième classe. +Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises +pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la +troisième classe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-25.md index 0062fce4b..7b7520ef5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-25.md @@ -1,22 +1,57 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2009-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006841726 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R025XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841726.xml +Date de début: 2009-12-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021500586 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500586.xml --- ###### Article R317-25 Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à -moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de -double commande de frein et de débrayage.
+moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur +et des motocyclettes, doit être muni :
-Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la -période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à -l'alinéa précédent.
+-à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral +extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
+ +-à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un +rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision +équivalent latéral extérieur droit ;
+ +-à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double +commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des +transports.
+ +Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au +conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur +complémentaire.
+ +En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des +véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les +motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou +d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il +s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
+ +Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et +des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage +doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du +code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par +l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est +assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à +bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un +panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à +deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité +comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.
+ +Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de +conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, +R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent +article.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du +présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.