Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques

Transposition complète de la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. 
Complèment de transposition de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage - Déclarations de la Commission.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023528513
NOR: DEVP1029377D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/52/85/JORFTEXT000023528513.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000020242011
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Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023547996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547996.xml
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###### Article R322-9
I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un
cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat
d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de
l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le
certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la
mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la
cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie
supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon
détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du
département de son choix dans un délai de quinze jours.<br />
d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de
l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R.
543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat
d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu
le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour
destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de
ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire
le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans
un délai de quinze jours.<br />
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation,
il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant
que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de
il remet au centre VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le
certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de
propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.<br />
II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire
au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département
de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de
l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par
le ministre de l'intérieur.<br />
III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours
suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une
déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette
déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le
démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur,
il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du
certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de
l'intérieur.<br />
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du
véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.<br />
IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le
broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration
de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être
habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie
II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre
VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule.
Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son
choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de
l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les
conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par
le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie
électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de
l'immatriculation du véhicule.<br />
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction
du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du
département de son choix le double du certificat de destruction et une
déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est
habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces
démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à
l'annulation de l'immatriculation du véhicule.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas
tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.<br />
tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.<br />
VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas
s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L.
541-46 du code de l'environnement.<br />
V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.<br />
VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende
VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de
destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser
au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou
de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur,
de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de
l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
article.