Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques
Transposition complète de la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Complèment de transposition de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage - Déclarations de la Commission. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023528513 NOR: DEVP1029377D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/52/85/JORFTEXT000023528513.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-15
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000020242011
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242011.xml
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Date de début: 2011-03-31
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Date de fin: 2017-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000023547996
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547996.xml
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###### Article R322-9
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I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un
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cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat
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d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de
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l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le
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certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la
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mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la
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cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie
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supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon
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détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du
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département de son choix dans un délai de quinze jours.<br />
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d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de
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l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R.
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543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat
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d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu
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le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour
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destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de
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ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire
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le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans
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un délai de quinze jours.<br />
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Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation,
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il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant
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que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de
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il remet au centre VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le
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certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de
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propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.<br />
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II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
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ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire
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au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département
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de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de
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l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par
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le ministre de l'intérieur.<br />
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III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours
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suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une
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déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette
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déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le
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démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur,
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il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du
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certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de
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l'intérieur.<br />
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Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du
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véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.<br />
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IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le
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broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration
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de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être
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habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie
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II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre
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VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule.
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Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son
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choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de
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l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les
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conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par
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le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie
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électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de
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l'immatriculation du véhicule.<br />
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V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
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III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
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ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction
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du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du
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département de son choix le double du certificat de destruction et une
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déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est
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habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces
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démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à
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l'annulation de l'immatriculation du véhicule.<br />
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IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
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des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas
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tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.<br />
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tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.<br />
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VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas
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s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L.
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541-46 du code de l'environnement.<br />
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V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
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ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les
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contraventions de la quatrième classe.<br />
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VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
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ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende
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VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de
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destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser
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au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou
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de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
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VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur,
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de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
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VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de
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l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
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article.
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