Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2003-02-04 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159522
##### Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
- [Article L235-1](article_l235-1.md)
- [Article L235-2](article_l235-2.md)
- [Article L235-3](article_l235-3.md)
- [Article L235-4](article_l235-4.md)
- [Article L235-5](article_l235-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006841070
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841070.xml
---
###### Article L235-1
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur
d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves
de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou
lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout
conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à
des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont
impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou
examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait
sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du
lieu de l'accident.<br />
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques
et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.<br />
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-04
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841074
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841074.xml
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###### Article L235-2
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la
circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son
encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage
de stupéfiants.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à
ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève
conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation,
soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de
la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des
véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre
duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait
usage de stupéfiants.<br />
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses
ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne
conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-04
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841076
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841076.xml
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###### Article L235-3
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article
L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
de points initial du permis de conduire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-04
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841079
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841079.xml
---
###### Article L235-4
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du
code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3
du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9
étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;<br />
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule
confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues
à l'article 434-41 du code pénal.<br />
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L.
235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne
lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-04
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841080
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841080.xml
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###### Article L235-5
I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées
au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l'article
222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions
prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3.<br />
II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L.
235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux
articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires
prévues au I de l'article L. 235-4 du présent code.<br />
III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6
et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues
aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau
permis pendant cinq ans au plus.