Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006841702
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841702.xml
Date de début: 2003-01-15
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006841703
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841703.xml
---
###### Article R317-8
@ -52,4 +52,7 @@ l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à
l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
prévue pour les contraventions de la troisième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,26 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006841780
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841780.xml
Date de début: 2003-01-15
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841781
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841781.xml
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###### Article R322-3
La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non
l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un
certificat d'immatriculation spécial W ou WW.<br />
I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou
non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert
d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit
ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat
membre de la Communauté européenne.<br />
Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa
précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation
sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du
ministre de l'intérieur.<br />
II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats
d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution
et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports
pris après avis du ministre de l'intérieur.<br />
Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W
ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat
d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article
ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation
spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un
certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du
présent article ou celles prises pour son application ;<br />
2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un
document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la
Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006841786
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841786.xml
Date de début: 2003-01-15
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841787
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841787.xml
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###### Article R322-5
@ -50,4 +50,7 @@ et ceux démunis de carte grise.<br />
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule
sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.