Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2021-05-27 00:00:00 +02:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000031927899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/78/LEGIARTI000031927899.xml
Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043541041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541041.xml
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###### Article L234-3
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées
à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une
infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police
judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves
de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé
d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité
desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou
auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code autres
que celles mentionnées au premier alinéa.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000038312018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312018.xml
Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043541030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541030.xml
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###### Article L234-4
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une
incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve
de l'état alcoolique.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au
1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il
rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique
ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir
les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne
concernée.<br />
les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une
incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ la personne concernée.<br />
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites
soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000038312000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312000.xml
Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043541017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541017.xml
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###### Article L234-9
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
prévues par ces mêmes articles.<br />
République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction
préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état
alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit
précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les
agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction
préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure
pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état
alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à
l'article L. 234-4 du présent code.
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.