diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-3.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-3.md
@@ -1,24 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2021-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000031927899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/78/LEGIARTI000031927899.xml
+Date de début: 2021-05-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043541041
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541041.xml
---
###### Article L234-3
+Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
+nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées
+à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de
+dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une
+infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du
+permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
+impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
+corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police
+judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves
+de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé
+d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de
+suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
+conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
+dommage corporel.
+
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité
desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
-soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
-expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine
-complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou
-l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
-circulation ayant occasionné un dommage corporel.
-
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
+peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou
auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code autres
que celles mentionnées au premier alinéa.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-4.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-4.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-4.md
@@ -1,27 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-25
-Date de fin: 2021-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000038312018
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312018.xml
+Date de début: 2021-05-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043541030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541030.xml
---
###### Article L234-4
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
-refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
-aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une
+incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de
+police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve
+de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au
1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il
rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique
ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir
-les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
-nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
-alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne
-concernée.
+les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une
+incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police
+judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
+territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
+présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites
soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au
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index 84247b236..7f3d91943 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/article_l234-9.md
@@ -1,38 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-25
-Date de fin: 2021-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000038312000
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312000.xml
+Date de début: 2021-05-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043541017
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/10/LEGIARTI000043541017.xml
---
###### Article L234-9
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la
-République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des
-officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
-peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
-personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des
-épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
-
-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
-alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
-vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
-l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
-l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
-prévues par ces mêmes articles.
+République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction
+préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
+accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état
+alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit
+précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les
+agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction
+préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
+accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
+alcoolique par l'air expiré.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
-dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
-
-Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
-mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure
-pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état
-alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
-conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à
-l'article L. 234-4 du présent code.
+dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.