LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000038315129
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Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-09-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541377.xml
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###### Article L243-1
@ -43,30 +43,41 @@ cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et
sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues
par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une
suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de
police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur
impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de
l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa.<br />
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus
du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves
de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.<br />
de dépistage, ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une
incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police
judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
la personne concernée.<br />
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses
ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil
@ -108,11 +119,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal.<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux

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Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
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Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000043541360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541360.xml
---
###### Article L244-1
@ -44,7 +44,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
@ -56,9 +57,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa. "<br />
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal. "<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000038315059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315059.xml
Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000043541343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541343.xml
---
###### Article L245-1
@ -45,7 +45,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
@ -57,9 +58,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa. "<br />
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal. "<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux