Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2011-07-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-07-29
Identifiant: LEGIARTI000023717268
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Date de début: 2011-07-29
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000024413697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/36/LEGIARTI000024413697.xml
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###### Article L344-1
Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont
I. - Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :<br />
" Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
@ -81,10 +81,10 @@ publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
résulter pour le propriétaire.<br />
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par
des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
indispensables.<br />
" Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans
des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que
par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux
reconnus indispensables.<br />
" Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
@ -116,8 +116,8 @@ d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<br />
" Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction.<br />
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la
" Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la
Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les
ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé
preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes,
@ -127,10 +127,10 @@ investie des pouvoirs de police en matière de circulation.<br />
" Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la
" Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa
précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou,
le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un
délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la
Nouvelle-Calédonie.<br />
" Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
@ -149,7 +149,20 @@ dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L.
325-9.<br />
"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des
contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques
" Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires
des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques
intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à
moteur."
moteur. "<br />
II.-L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction
suivante :<br />
" Art. L. 330-2. - Sans préjudice de la compétence générale de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces
administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la
disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages
constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du
certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police
judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure
pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la
route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. "