diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_4/article_l344-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_4/article_l344-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2011-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000023717268
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717268.xml
+Date de début: 2011-07-29
+Date de fin: 2011-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000024413697
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/36/LEGIARTI000024413697.xml
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###### Article L344-1
-Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont
+I. - Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :
-"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
+" Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
@@ -25,7 +25,7 @@ du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décr
prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
-"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
+" Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
@@ -33,25 +33,25 @@ qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
-"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de
+" Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de
la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la
peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police
judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République
donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en
fourrière du véhicule.
-"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule,
+" Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule,
celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au
service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
-"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci
+" Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci
n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par
la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.
-"Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
+" Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
@@ -61,7 +61,7 @@ véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni.
-"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
+" La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour
l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de
@@ -74,66 +74,66 @@ Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.
-"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
+" Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du
dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
résulter pour le propriétaire.
-"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
-conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par
-des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
-indispensables.
+" Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans
+des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que
+par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux
+reconnus indispensables.
-"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
+" Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.
-"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
+" En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il
constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au
propriétaire.
-"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
+" Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
-"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des
+" La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des
immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage
régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier
gagiste.
-"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où
+" Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où
cette impossibilité a été constatée.
-"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les
+" Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les
véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du
congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure
à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors
d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
-"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
+" Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction.
-"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
-alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la
+" Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au
+premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la
Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les
ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé
preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes,
sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative
investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
-"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
+" Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
-"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
-est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
-échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
-de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la
+" Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa
+précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou,
+le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un
+délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la
Nouvelle-Calédonie.
-"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
+" Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
@@ -141,15 +141,28 @@ du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du
véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
-"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
+" Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
-"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
+" Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L.
325-9.
-"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des
-contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques
+" Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires
+des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques
intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à
-moteur."
+moteur. "
+
+II.-L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction
+suivante :
+
+" Art. L. 330-2. - Sans préjudice de la compétence générale de la police
+nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces
+administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la
+disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages
+constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du
+certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police
+judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure
+pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la
+route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. "