Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2018-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006842178
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842178.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000037078246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/82/LEGIARTI000037078246.xml
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###### Article R413-2
@ -17,7 +16,11 @@ I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :<br />
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central
;<br />
3° 90 km/h sur les autres routes.<br />
3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes
comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la
vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font
l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article
R. 411-25.<br />
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont
abaissées à :<br />
@ -28,4 +31,10 @@ abaissées à :<br />
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi
que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;<br />
3° 80 km/h sur les autres routes.
3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.<br />
III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation
compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des
sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux
voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse
maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.