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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2018-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006842178
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842178.xml
+Date de début: 2018-07-01
+Date de fin: 2020-08-16
+Identifiant: LEGIARTI000037078246
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/82/LEGIARTI000037078246.xml
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###### Article R413-2
@@ -17,7 +16,11 @@ I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central
;
-3° 90 km/h sur les autres routes.
+3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes
+comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la
+vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font
+l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article
+R. 411-25.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont
abaissées à :
@@ -28,4 +31,10 @@ abaissées à :
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi
que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
-3° 80 km/h sur les autres routes.
+3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
+
+III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation
+compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des
+sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux
+voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse
+maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.