diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-2.md index c492d7fc5..05fc11c3d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2018-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006842178 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842178.xml +Date de début: 2018-07-01 +Date de fin: 2020-08-16 +Identifiant: LEGIARTI000037078246 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/82/LEGIARTI000037078246.xml --- ###### Article R413-2 @@ -17,7 +16,11 @@ I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
-3° 90 km/h sur les autres routes.
+3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes +comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la +vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font +l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article +R. 411-25.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
@@ -28,4 +31,10 @@ abaissées à :
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
-3° 80 km/h sur les autres routes. +3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
+ +III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation +compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des +sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux +voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse +maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.