Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2003-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006842101
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842101.xml
Date de début: 2003-05-17
Date de fin: 2003-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006842102
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842102.xml
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###### Article R412-1
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture
de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en
application des dispositions du livre III.<br />
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à
l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que
le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre
III.<br />
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2003-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006842107
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842107.xml
Date de début: 2003-05-17
Date de fin: 2003-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006842108
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842108.xml
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###### Article R412-2
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de
ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les
passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par
un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de
sécurité.<br />
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception
des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5
tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il
transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant,
soit par une ceinture de sécurité.<br />
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu
par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son